Accord légal de participation
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(Monsieur/Madame nom et prénom), né(e) le (date) à (lieu), demeurant au (adresse), de nationalité (préciser).
Commentaire : pour les personnes morales :
La société (dénomination sociale), au capital de (nombre) euros dont le siège social est à (ville), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de (ville), sous le numéro (numéro). Le représentant légal est (Monsieur/Madame nom et prénom) demeurant à (adresse).
Et,
Les représentants du personnel membre du Comité social et économique (CSE) de l’entreprise, statuant à la majorité selon le procès-verbal de la séance du (date), annexé au présent accord.
Il a été convenu le présent accord de participation des salariés aux résultats de la Société (dénomination sociale).
Commentaire : si l'accord est conclu avec les organisations syndicales représentées par leur délégué syndical, écrire :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (énumérer les organisations signataires), représentées respectivement par leur délégué syndical :
- (Madame/Monsieur nom prénom) représentant de (nom du syndicat)
- (Madame/Monsieur nom prénom) représentant de (nom du syndicat)
- (Madame/Monsieur nom prénom) représentant de (nom du syndicat).
Commentaire : si l'accord est conclu avec le conseil d’entreprise, écrire :
Le conseil d'entreprise, représenté par :
- (Madame/Monsieur nom et prénom)
- (Madame/Monsieur nom et prénom)
- (Madame/Monsieur nom et prénom)
Commentaire : un accord collectif conclu avec un conseil d'entreprise doit être signé par la majorité des membres titulaires élus du conseil d'entreprise ou par un ou plusieurs de ses membres titulaires ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Commentaire : si l'accord est conclu avec un ou plusieurs représentants d’organisations syndicales représentatives, écrire :
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur représentant expressément mandaté :
- (Madame/Monsieur nom prénom) représentant de (nom du syndicat)
- (Madame/Monsieur nom prénom) représentant de (nom du syndicat)
- (Madame/Monsieur nom prénom) représentant de (nom du syndicat)
Commentaire : si l'accord est conclu avec le Comité Social Économique, écrire :
Le Comité Social et Économique ayant voté à la majorité des membres titulaires présents, au cours de la réunion du (date) dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représenté(e) par (Mesdames/Messieurs noms et prénoms) en vertu du mandat reçu à cet effet au cours d’une réunion du (date).
Commentaire : si l'accord est ratifié par l'ensemble du personnel de l'entreprise à la demande des représentants du personnel, écrire :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Ratification intervenant suite à une demande conjointe effectuée le (date) par la direction de l'entreprise et (le Comité Social et Économique/les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise/le Comité Social et Économique et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise/le conseil d'entreprise).
Commentaire : s'il n'existe ni comité social et économique, ni organisation syndicale dans l'entreprise et si l'accord est ratifié par le personnel :
L'ensemble du personnel de l'entreprise ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Préambule
Commentaire : si l’entreprise emploie plus de 50 salariés, écrire :
Le présent accord est conclu entre la Société (indiquer le nom de la société) et les représentants du personnel conformément aux dispositions issues de la loi 86-1134 du 21 octobre 1986 révisée par la loi n° 90-1002 du 7 novembre 1990 puis par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise.
La contribution des salariés est soumise aux résultats économiques de l'entreprise.
Le présent accord instaure une réserve spéciale de participation obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés. Il fixe les modalités de calcul de la participation, les bénéficiaires, la nature, l'organisation et la gestion des garanties des salariés de l'entreprise (renseigner le nom de l'entreprise).
Commentaire : si l’entreprise emploie moins de 50 salariés, écrire :
La société a souhaité faire participer davantage son personnel à ses résultats conformément à l'article L.3323-6 du Code du travail, bien qu'elle n'y soit pas obligée, celle-ci employant moins de 50 salariés.
Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale et que les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.
Article 1 – Objet
Le présent accord fixe :
- Les bénéficiaires ;
- La formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
- Les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
- La nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
- La durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
- La nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord sera régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Article 2 – Modalités
2.1 Prise d'effet et durée
Commentaire : dans le cas où l’accord serait à durée indéterminée, écrire :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice (comptable/fiscal/social) ouvert le (date) et clos le (date).
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires. La dénonciation devra avoir lieu dans les 6 premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours. À défaut et sous respect d'un préavis de 3 mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.
Commentaire : dans le cas où l’accord ne serait pas à durée indéterminée, écrire :
Le présent accord est conclu pour une durée de (nombre) exercices (comptables/fiscaux/sociaux) et s'appliquera pour la première fois à compter de celui ouvert le (date) et clos le (date).
Commentaire : si l’accord se renouvèle tacitement, écrire :
Le présent accord se renouvellera par tacite reconduction et par période d'un exercice (comptable/fiscal/social), sauf dénonciation, par l'une ou l'autre des parties, au plus tard 3 mois avant la fin de l'exercice, pour prendre effet pour l'exercice suivant.
Commentaire : si les parties veulent ne plus appliquer l'accord en cas d'abaissement de l'effectif sous le seuil de 50 salariés, ajouter : (sauf pour application volontaire).
Si au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel de la société devient inférieur à 50 salariés, le présent accord est suspendu de plein droit.
La suspension de l'exécution de l'accord sera notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Il redeviendrait applicable de plein droit dès lors que le seuil d'effectif de 50 salariés aura été à nouveau atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives.
2.2 Dénonciation
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités
2.3 Révision
Chacune des parties peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités ci-dessous :
Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre (à chacune des autres) partie(s) signataire(s) et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
Dans le délai maximal de (nombre) mois, les parties ouvriront une négociation ;
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
La révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l'exercice en cours que dans le cas où l'avenant de révision serait signé avant le premier jour du 7e mois de l'exercice. À défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.
Commentaire : si l'accord ne comporte pas de dispositions dérogatoires, ajouter :
Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toute modification de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substituera de plein droit à celles du présent accord devenues non-conformes.
Article 3 – Calcul de la réserve spéciale de participation
La réserve spéciale de participation est la somme attribuée à tous les salariés bénéficiaires pour chaque exercice. Son mode de calcul est disposé à l'article L.3324-1 du code du travail.
La formule de calcul est la suivante :
RSP = ½ (B – 5 % C) x (S / VA)
La signification des abréviations correspond à :
RSP : représente la réserve spéciale de participation ;
B : représente le bénéfice réalisé en France métropolitaine et les départements d'outre-mer, déduction faite de l'impôt sur les sociétés ;
C : correspond aux capitaux propres de la société composés du capital social, des primes liées au capital social, des réserves, du report à nouveau, des provisions qui ont supporté l'impôt, des provisions réglementées définies en franchise d'impôt conformément à une disposition spécifique du Code général des impôts.
Ces capitaux propres sont évalués dans le bilan de clôture de l'exercice.
Sont retranchés les capitaux propres investis à l'étranger. Le montant de ces derniers est égal au total des postes nets de l'actif correspondant aux établissements situés à l'étranger après application à ce total du rapport des capitaux propres aux capitaux permanents.
Le montant des capitaux permanents est obtenu en ajoutant au montant des capitaux propres définis ci-dessus les dettes à plus d'un an, autres que celles incluses dans les capitaux propres.
À noter que la réserve de participation n'est pas incluse dans les capitaux propres.
S : correspond aux salaires de la société disposés à l'article 231 du Code général des impôts, ils sont composés de traitements, salaires, indemnités, et autres actifs.
VA : correspond à la valeur ajoutée qui est calculée en faisant le total des postes du compte de résultats listés ci-après, participant à la formation d'un bénéfice réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer :
- Charges de personnel ;
- Impôts, taxes et versements assimilés à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- Charges financières ;
- Dotations de l'exercice aux amortissements ;
- Dotations de l'exercice aux provisions, à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles ;
- Résultat courant avant impôts.
Article 4 – Salariés bénéficiaires
Commentaire : si aucune condition d'ancienneté n'est prévue, écrire :
Tous les salariés de l'entreprise, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, bénéficient des droits nés du présent accord, sans qu’il n’y ait de condition d'ancienneté.
Commentaire : si une condition d'ancienneté est prévue, écrire :
Seuls les salariés de l’entreprise y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté dans l'entreprise de (nombre) mois peuvent bénéficier des droits du présent accord.
Commentaire : si l’entreprise emploie moins de 50 salariés, donc applique volontairement la participation, ajouter éventuellement :
Sont également bénéficiaires de la participation les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article L.3323-6 du Code du travail.
Commentaire : si l’entreprise emploie entre 1 et 250 salariés et que la forme de calcul dérogatoire est choisie, ajouter éventuellement :
Pour la part excédant le montant de la réserve spéciale de participation calculée selon le droit commun, sont également bénéficiaires de la participation les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article l.3324-2 du Code du travail.
Article 5 – Répartition entre les bénéficiaires
La répartition de la réserve de participation se fait sur la base des salaires perçus par les bénéficiaires mentionnés à l'article 2 durant l'exercice de référence.
Cette répartition est proportionnelle aux salaires de chaque bénéficiaire mais s'effectue dans la limite d'un montant fixé à quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Si le salarié n'a pas effectué une année entière de présence dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata du temps de présence.
La somme restante de la réserve spéciale de participation qui n'a pas été répartie à cause des limites posées dans le présent article, fera l'objet d'une distribution lors des exercices suivants.
Elle peut également être allouée aux salariés dont la participation n'excède pas la moitié du plafond annuel fixé par la Sécurité sociale.
Commentaire : si la répartition est proportionnelle, écrire :
La répartition de la réserve de participation entre les bénéficiaires se fait proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré, dans les conditions ci-dessous :
Pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes d'absence pour congé de deuil, les périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L.3131-15 du Code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Le salaire à prendre en considération ne peut excéder une somme égale à (montant) €.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder les trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Il convient de tenir compte du plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence, un mois commencé étant compté comme un mois entier.
Les sommes non distribuées du fait de l'application des plafonds ci-dessus visés sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas le 2e plafond, proportionnellement aux salaires perçus, ce complément de répartition ne pouvant avoir pour effet de leur faire dépasser ce même plafond.
Commentaire dans le cas où d’une société et la répartition serait proportionnelle aux salaires et si les mandataires sociaux bénéficient de la participation, ajouter :
Pour les mandataires sociaux de la société bénéficiaire de la participation, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle imposée à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonnée au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite prévue au présent accord.
Commentaire : dans le cas d’une entreprise individuelle où la répartition serait proportionnelle aux salaires et si le chef d'entreprise et son conjoint ou partenaire pacsé bénéficient de la participation, ajouter :
Pour le chef d'entreprise et son conjoint ou son partenaire pacsé, bénéficiaires de la participation, la répartition est calculée proportionnellement au revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente, plafonné au niveau du salaire le plus élevé versé dans l'entreprise et dans la limite prévue au présent accord.
Commentaire : si la répartition est uniforme, écrire :
La répartition de la réserve se fait de manière uniforme entre tous les bénéficiaires, étant précisé que :
- Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de sécurité sociale ;
- Le plafond dont il convient de tenir compte est le plafond applicable au dernier jour de l'exercice considéré ;
- Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas accompli une année entière dans l'entreprise, les plafonds sont calculés au prorata de la durée de présence, chaque mois commencé étant compté pour un mois entier.
Commentaire : si la répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié, écrire :
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires sera effectuée en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel = Réserve spéciale de participation × total des heures de travail (effectif/assimilées) du salarié/total des heures de travail (effectif/assimilées) de l'entreprise.
Au sens du présent article, sont considéré comme heures de présence, celles correspondant :
- Aux congés payés ;
- Aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
- Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
- Aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
- Aux congés de paternité et d'accueil de l'enfant ;
- Aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
- Aux congés de deuil ;
- Aux périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
- Aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L.3131-15 du Code de la santé publique ;
- Aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la Sécurité sociale.
Les sommes non distribuées du fait de l'application de ce plafond sont réparties entre les bénéficiaires n'atteignant pas ce plafond, selon les mêmes modalités de répartition.
Commentaire : si la formule est mixte, écrire :
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires se fait partiellement en fonction de la durée de présence effective et partiellement proportionnellement aux salaires bruts perçus.
En ce qui concerne le pourcentage réparti en fonction de la durée de présence effective : (pourcentage) % de la réserve sont répartis en fonction de la durée de présence effective ou assimilée au cours de l'exercice selon la formule suivante :
Droit individuel = % RSP × total des heures de travail (effectif/assimilées) du salarié/total des heures de travail (effectif/assimilées) de l'entreprise.
Au sens du présent article, sont considéré comme heures assimilées, celles correspondant :
- Aux congés payés ;
- Aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ;
- Aux journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de l'entreprise ;
- Aux congés légaux de maternité et d'adoption ;
- Aux congés de paternité et d 'accueil de l 'enfant ;
- Aux périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur) ;
- Aux congés de deuil ;
- Aux périodes d'activité partielle et d'activité partielle de longue durée ;
- Aux périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L.3131-15 du Code de la santé publique ;
- Aux absences de représentants du personnel pour l'exercice de leur mandat.
En ce qui concerne le pourcentage réparti proportionnellement aux salaires bruts, (pourcentage) % de la réserve sont répartis proportionnellement aux salaires bruts perçus au cours de l'exercice considéré dans les conditions décrites ci-dessous :
Pour les périodes d'absences pour congé maternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes d'absences pour congé de deuil, les périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée et les périodes de mise en quarantaine au sens du 3° du I de l'article L.3131-15 du Code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les salariés concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Le salaire à prendre en considération ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale au maximum 3 fois le plafond annuel de sécurité sociale.
Article 6 – Perception immédiate des sommes
Commentaire : si l'entreprise applique la formule légale, écrire :
Les bénéficiaires peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des droits issus de la répartition de la participation.
Commentaire : si l'entreprise applique la formule dérogatoire, écrire :
Les bénéficiaires peuvent demander le versement immédiat de tout ou partie des droits issus de la répartition de la participation, cela dans la limite de ceux résultant de la réserve spéciale de participation calculée selon les règles de droit commun.
Dans ce cas, les sommes perçues seront soumises à l'impôt sur le revenu.
Les bénéficiaires sont informés du montant de leurs droits individuels et de la possibilité de demander le versement immédiat de tout ou partie de leurs droits par (préciser).
Les bénéficiaires sont présumés en avoir connaissance à partir du (date).
À compter de la date mentionnée ci-dessus, chaque bénéficiaire dispose d'un délai de 15 jours calendaires pour demander le versement de tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées.
La demande doit, dans ce délai, être déposée ou adressée (préciser).
En l'absence de précision sur le montant demandé, il sera procédé au versement de l'intégralité des sommes susceptibles d'être réclamées.
Commentaire : s'il existe un Perco dans l'entreprise (hors SCOP) :
Si aucune réponse n’est donnée au cours du délai imparti, les sommes revenants au bénéficiaire seront réinvesties pour 50 % dans le(s) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du Perco en vigueur dans l'entreprise, le solde étant affecté au (x) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du plan d'épargne entreprise en vigueur.
Les sommes affectées au Perco seront indisponibles jusqu'au départ en retraite du bénéficiaire.
Les sommes affectées au plan d'épargne entreprise seront indisponibles 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
Commentaire : s'il existe un Perco dans la SCOP
Commentaire : si les comptes courants bloqués ne peuvent plus être proposés pour les accords conclus à compter du 24 mai 2019, sauf pour les SCOP et en cas de régime d'autorité.
En absence de réponse dans les délais impartis, les sommes revenants au bénéficiaire seront réinvesties pour 50 % dans le(s) support(s) de placement prévu(s) dans le règlement du Perco en vigueur dans l'entreprise. Le solde sera affecté au(x) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du plan d'épargne entreprise en vigueur ou dans le compte courant bloqué de l'entreprise.
Les sommes affectées au Perco seront indisponibles jusqu'au départ en retraite du bénéficiaire.
Les sommes affectées au plan d'épargne entreprise et/ou au compte courant bloqué seront, elles, indisponibles 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
Commentaire : s'il existe un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PEREC) dans l'entreprise, écrire :
En absence de réponse dans les délais impartis, les sommes revenants au bénéficiaire seront réinvesties pour 50 % dans le(s) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif en vigueur dans l'entreprise. Le solde sera affecté au(x) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du plan d'épargne entreprise en vigueur.
Le bénéficiaire dispose, conformément à l'article L.224-20, alinéa 3 du Code monétaire et financier, d'un droit de rétractation devant être exercé dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette affectation par défaut.
Les sommes affectées au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif seront indisponibles jusqu'au départ en retraite du bénéficiaire, les sommes affectées au plan d'épargne entreprise seront indisponibles 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
Commentaire : s'il existe un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif (PEREC) dans la SCOP, écrire :
En absence de réponse dans les délais impartis, les sommes revenants au bénéficiaire seront réinvesties pour 50 % dans le(s) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise collectif en vigueur dans l'entreprise. Le solde est affecté au(x) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du plan d'épargne entreprise en vigueur ou dans le compte courant bloqué de l'entreprise. Le bénéficiaire dispose, conformément à l'article L.224-20, alinéa 3 du Code monétaire et financier, d'un droit de rétractation devant être exercé dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette affectation par défaut.
Les sommes affectées au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif seront indisponibles jusqu'au départ en retraite du bénéficiaire, les sommes affectées au plan d'épargne entreprise et/ou au compte courant bloqué seront indisponibles 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
Commentaire : s'il existe un plan d'épargne retraite d'entreprise regroupé dans l'entreprise (hors SCOP), écrire :
En absence de réponse dans les délais impartis, les sommes revenants au bénéficiaire seront réinvesties pour 50 % dans le(s) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise regroupé en vigueur dans l'entreprise. Le solde étant affecté au(x) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du plan d'épargne entreprise en vigueur. Le bénéficiaire dispose, conformément à l'article L.224-20, alinéa 3 du code monétaire et financier, d'un droit de rétractation devant être exercé dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette affectation par défaut.
Les sommes affectées au plan d'épargne retraite d'entreprise regroupé seront indisponibles jusqu'au départ en retraite du bénéficiaire, les sommes affectées au plan d'épargne entreprise seront indisponibles 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
Commentaire : s'il existe un plan d'épargne retraite d'entreprise regroupé dans la SCOP, écrire :
En absence de réponse dans les délais impartis, les sommes revenants au bénéficiaire seront réinvesties pour 50 % dans le(s) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du plan d'épargne retraite d'entreprise regroupé en vigueur dans l'entreprise. Le solde est affecté au(x) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement du plan d'épargne entreprise en vigueur ou dans le compte courant bloqué de l'entreprise. Le bénéficiaire dispose, conformément à l'article L.224-20, alinéa 3 du code monétaire et financier, d'un droit de rétractation devant être exercé dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette affectation par défaut.
Les sommes affectées au plan d'épargne retraite d'entreprise regroupé seront indisponibles jusqu'au départ en retraite du bénéficiaire, les sommes affectées au plan d'épargne entreprise et/ou au compte courant bloqué seront indisponibles 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
Commentaire : s'il n'existe ni Perco, ni PEREC, ni plan d'épargne retraite d'entreprise regroupé dans l'entreprise, écrire :
En absence de réponse dans les délais impartis, les sommes revenants au bénéficiaire seront réinvesties dans le(s) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement de plan d'épargne d'entreprise.
Les sommes affectées au plan d'épargne entreprise seront indisponibles 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
Commentaire : s'il n'existe ni Perco ni PEREC ni plan d'épargne retraite d'entreprise regroupé dans la SCOP, écrire :
En absence de réponse dans les délais impartis, les sommes revenants au bénéficiaire seront réinvesties dans le(s) support(s) de placement prévu(s) par défaut dans le règlement de plan d'épargne d'entreprise ou dans le compte courant bloqué de l'entreprise.
Les sommes affectées au plan d'épargne entreprise et/ou au compte courant bloqué seront indisponibles 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel les droits sont nés.
Article 7 – Indisponibilités des droits
7.1 Durée d'indisponibilité
Les droits au profit des bénéficiaires dont le versement n'a pas été demandé dans les conditions prévues à l'article 6 ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai d'indisponibilité de 5 ans à compter du premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice.
Ces sommes peuvent être négociables avant ce délai lors de la survenance d’un des cas ci-dessous :
7.2 Cas de déblocages anticipés
7.2.1. Cas de déblocage anticipé pour les sommes affectées au PEE/PEI de l'entreprise ou au compte courant bloqué de la SCOP
Les sommes affectées (à un plan d'épargne entreprise/à un plan d'épargne entreprise ou au compte courant bloqué de l'entreprise) peuvent être débloquées avant le délai prévu lors de la survenance des cas ci-dessous :
- Mariage de l'intéressé ou conclusion d'un Pacte civil de solidarité (Pacs) ;
- Naissance ou arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;
- Violences commises par un conjoint, concubin, partenaire de Pacs (ou ex-conjoint, ex-concubin ou ex-partenaire de Pacs) soit lorsqu'une ordonnance de protection a été délivrée par le Juge aux affaires familiales soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du Code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le Procureur de la République, à la saisine du Tribunal correctionnel par le Procureur de la République ou le Juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
- Cessation du contrat de travail, cessation d'activité par l'entrepreneur individuel, fin du mandat social, perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
- Divorce, séparation ou dissolution d'un Pacs lorsqu'ils sont assortis d'une décision de justice prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
- Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
- Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées ou du président du Conseil départemental, sous réserve que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
- Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
- Affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par le bénéficiaire, ses enfants, son conjoint ou la personne liée par un Pacs d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une SCOP ;
- Situation de surendettement du salarié définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le Président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou par le Juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
Commentaire : si l'entreprise dispose d'un Perco, ajouter :
7.2.2. Cas de déblocage anticipé pour les sommes affectées au Perco
Les sommes affectées à un Perco peuvent être débloquées avant le délai prévu lors de la survenance des cas ci-dessous :
- Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ou étant reconnue par décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées sous réserve que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
- Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
- Affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement, sous réserve de l'existence d'un permis de construire de la résidence principale, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe nature reconnue par arrêté ministériel ;
- Situation de surendettement du salarié définie à l'article L.711-1 du Code de la consommation sur demande adressée à l'organisation gestionnaire des fonds ou à l'employeur par le président de la Commission d'examen des situations de surendettement ou par le juge lorsqu'il estime que le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
- Expiration des droits à l'assurance-chômage du bénéficiaire.
Commentaire : si l'entreprise dispose d'un PEREC, d'un PERO ou d'un plan d'épargne retraite d'entreprise regroupé, ajouter :
7.2.3. Cas de déblocage anticipé pour les sommes affectées à un plan d'épargne retraite d'entreprise (plan d'épargne retraite d'entreprise collectif/plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire/plan d'épargne retraite d'entreprise regroupé)
Conformément à l'article L.224-4 du Code monétaire et financier, les sommes affectées à un (plan d'épargne retraite d'entreprise collectif/plan d'épargne retraite d'entreprise obligatoire/plan d'épargne retraite d'entreprise regroupé) peuvent être débloquées avant le délai lors de la survenance des cas ci-dessous :
- Invalidité du bénéficiaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, l'invalidité s'appréciant au sens des 2° et 3° de l'article L.341-4 du Code de la sécurité sociale ;
- Décès du bénéficiaire, de son conjoint ou de la personne liée par un Pacs ;
- Affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ;
- Situation de surendettement du bénéficiaire au sens de l'article L.711-1 du Code de la consommation ;
- Expiration des droits à l'assurance-chômage du bénéficiaire ;
- Fait pour le bénéficiaire ayant exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou du conseil de surveillance de n'avoir pas liquidé sa pension dans le régime obligatoire d'assurance-vieillesse et de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis 2 ans au moins à compter de son non-renouvellement ou de sa révocation ;
- Cessation d'activité non salariée à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire.
7.3 Sommes exonérées
En outre, les sommes ne dépassant pas les 80 € pourront être payées directement.
7.4 Délai de demande de déblocage
Excepté les cas de cessation du contrat de travail, de décès, de violences conjugales, d'invalidité et de surendettement pour lesquels les salariés peuvent demander à tout moment la liquidation de leurs droits détenus dans le plan (d'épargne entreprise/d'épargne entreprise et le compte courant bloqué), les demandes doivent être présentées dans le délai de 6 mois à compter du fait générateur. En cas de décès c’est aux ayants droit de demander la liquidation des droits.
Commentaire : si l'entreprise dispose d'un Perco, ajouter :
Les demandes de déblocage des sommes détenues dans le Perco peuvent être présentées à tout moment, excepté les demandes de déblocage pour l'acquisition ou la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel qui doivent être présentées dans les 6 mois à compter du fait générateur.
7.5 Départ du salarié
Si un salarié qui est titulaire d’une créance sur la réserve spéciale de participation part de l'entreprise sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que l'entreprise soit en mesure de liquider à la date de son départ, la totalité des droits dont il est titulaire, un état récapitulatif qui indique outre l'identification du bénéficiaire, la description de ses avoirs acquis, la date à laquelle seront répartis les droits éventuels au titre de l'exercice en cours lui est remis.
Il lui est demandé de donner l'adresse à laquelle doivent lui être envoyés les avis de mise en paiement des dividendes, des échéances, des intérêts, des titres remboursables et des avoirs devenus disponibles.
En cas de changement d'adresse, c’est au bénéficiaire d'en aviser la Direction.
Conformément aux mentions figurant sur le livret d'épargne salariale, si le salarié ne peut être atteint, à la date d'exigibilité, à la dernière adresse indiquée par lui, les sommes et droits lui revenant sont tenus à sa disposition par l'entreprise pendant une durée d'un an à compter de la date d'expiration du délai d'indisponibilité. Passé ce délai, ils sont remis à la caisse des dépôts et de consignations où il peut les réclamer jusqu'au terme de la prescription trentenaire.
Si, lors de son départ, le salarié souhaite transférer les sommes qu'il détient au titre de la participation dans un plan d'épargne de son nouvel employeur. Il doit alors indiquer à la société les avoirs acquis qu'il souhaite voir transférer, leur nouvelle affectation ainsi que le nom et l'adresse de son nouvel employeur et de l'établissement teneur de compte.
Article 8 – Modalités de gestion des droits
La réserve de participation est affectée à un fonds que l'entreprise consacrera à des investissements. Les salariés ont sur l'entreprise un droit de créance égal au montant des sommes versées au fonds.
La créance individuelle de chaque salarié est inscrite à un compte nominatif dans les écritures de l'entreprise. La société prend à sa charge les frais de gestion des comptes individuels.
Les sommes seront inscrites sur des comptes courants bloqués avec un taux d''intérêt annuel de (inscrire la valeur du taux d'intérêt) % à compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée.
Ces sommes ne peuvent être affectées sur un compte courant bloqué géré par l'entreprise.
8.1 Au choix
- Les intérêts seront distribués chaque année aux salariés ;
- Les intérêts seront mis en commun avec le principal.
8.2 Variante
A compter du premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice pour lequel la participation est calculée, les montants enregistrés seront productifs d'un intérêt.
Cet intérêt est égal au taux de base mentionné sur le livret A de la Caisse d'épargne, majoré de deux points, sans être toutefois inférieur à 6%.
Les intérêts seront inscrits au crédit des comptes courants individuels à terme échu au 31 mars de chaque année.
L'intérêt est automatiquement capitalisé. Il fera l'objet d'une indisponibilité au même titre que le capital qu'il rémunère.
Article 9 - Versement de la prime
Commentaire : en cas de versement dans le délai légal, écrire :
Les versements des sommes mises en distribution au titre de la réserve spéciale de participation sont effectués par l'entreprise avant le premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice de calcul de la réserve.
Une fois ce délai écoulé, l'entreprise doit compléter les versements en principal d'un intérêt de retard au taux prévu par la réglementation en vigueur.
Commentaire : en cas de versement avant le délai légal, écrire :
Les versements des sommes mises en distribution au titre de la réserve spéciale de participation sont effectués par l'entreprise avant le (préciser).
Une fois ce délai écoulé, l'entreprise doit compléter les versements en principal d'un intérêt de retard au taux prévu par la réglementation en vigueur.
Article 10 – Information des salariés
10.1 Information collective
Une information sur le présent accord est délivrée au personnel par voie d'affichage au sein des locaux de l'entreprise.
Les éléments servant de référence au calcul de la réserve spéciale de participation et les directives et modalités de gestion et d'utilisation des sommes affectées à cette réserve sont donnés par l'employeur (au Comité Social Économique/au Conseil d’Entreprise). Cette présentation a lieu chaque année dans les six mois suivant la clôture de l'exercice.
Les questions examinées lorsque (le Comité Social et Economique/le Conseil d'Entreprise) sera appelé à siéger pour examiner le rapport, feront l'objet d'une mention spéciale à l’ordre du jour.
10.2 Information individuelle
Lors de la répartition chaque salarié reçoit une fiche dans laquelle sont inscrits :
- La somme de la réserve de participation pour l'exercice qui vient d'être clôturé ;
- Le montant des droits qui lui sont répartis et leur mode de gestion ;
- La date à laquelle ces droits seront exigibles ou négociables ;
- Le montant des droits attribués à l'intéressé ;
- Le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
- Les situations exceptionnelles permettant leur liquidation ou transfert avant le délai normal.
En annexe, sera fournie une note indiquant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
10.3 Cas du départ d'un salarié
Lorsqu'un salarié quitte l'entreprise sans être dans l'une des situations mentionnées à l'article 4 ou avant que l'entreprise n'ait liquidé la totalité de ses droits, la fiche revêt la forme d'une attestation qui lui sera adressée.
Il devra informer la société de tout changement d'adresse afin qu'elle puisse en prendre compte.
Lorsque le salarié ne peut être joint à sa dernière adresse indiquée, la somme qui lui revient est mise à sa disposition par la société une année à l'issue de la période d'indisponibilité. Passé ce délai, la somme est remise à la Caisse des dépôts et consignations où l'intéressé peut la réclamer jusqu'au terme de la prescription (30 ans).
Article 11 – Prise d’effet
Le présent accord s'appliquera pour la première fois aux résultats de l'exercice ouvert le (indiquer la date de début de l'exercice) et clos le (mentionner la date de clôture de l'exercice). Il est conclu pour une durée de (préciser la durée du présent contrat) années.
Sauf dénonciation effectuée par l'une ou l'autre des parties contractantes (indiquer le nombre de mois) mois au moins avant la date de son échéance normale, le contrat se renouvellera par tacite reconduction et par exercice.
Article 12 - Publicité
Commentaire : si c’est un accord collectif d'entreprise conclu avec un délégué syndical ou le conseil d'entreprise, écrire :
Le présent accord ainsi que les pièces qui lui sont jointes seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au Conseil de prud'hommes de (préciser).
Commentaire : dans les autres cas, écrire :
Le présent accord ainsi que les pièces qui lui sont jointes seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
L'accord s'applique à compter de la date à laquelle il prend effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à la participation ne peuvent pas, eux, produire d’effet en l'absence de dépôt.
Un nombre suffisant d’exemplaires du présent accord est produit pour que chaque partie se voit remettre un exemplaire.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 13 – Contestations et règlement des différends
En cas de contestation, les parties se rapprocheront pour régler tous les litiges pouvant naître de l'application du présent accord.
Le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres, étant attestés par l'Inspecteur des impôts ou par le Commissaire aux comptes, ne peuvent être remis en cause.
En cas d'échec de cette tentative de règlement amiable les différends sont portés devant les juridictions compétentes du siège social, à savoir le Tribunal administratif pour les litiges portant sur le montant des salaires ou le calcul de la valeur ajoutée, et le Tribunal judiciaire pour les autres litiges.
Article 14 – Dispositions finales
Une fois conclu entre les parties, le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la Direction départementale du travail et de l'emploi.
Fait à (Ville), le (date), en (nombre) exemplaires originaux.
Signatures
Document est à jour au 22/11/2024
Document rédigé et maintenu à jour par :
L'équipe juridique Legimedia
Qu'est-ce qu'un accord de participation des salariés aux bénéfices d'une entreprise ?
Quelle est la définition de l'accord de participation ?
Un accord de participation est avant tout un accord. Un accord c'est une volonté commune de plusieurs parties. En ce sens, les parties décident de réaliser une sorte de relation contractuelle à deux ou plus, comme cela peut se produire dans un accord de rupture conventionnelle.
Lorsqu'un accord est dit « accord de participation », c'est qu'il évoque la possibilité de redistribuer une partie des bénéfices réalisés par une entreprise aux salariés de cette entreprise. Il s'agit donc d'un avantage accordé par une entreprise et plus particulièrement par l'employeur de cette entreprise à ses salariés.
Lorsqu'un accord de participation est conclu, il précise donc notamment les conditions dans lesquelles les salariés pourront percevoir une certaine somme d'argent relative aux bénéfices de l'entreprise dans laquelle ils travaillent.
Pourquoi mettre en place ce type d'accord ?
Un accord de participation est très important puisqu'il peut être constitutif d'un réel avantage pour les salariés. De la même façon, ce type d'avantage étant lié aux bénéfices directs d'une entreprise, cela peut s'avérer être une réelle source de motivation, implication et une valeur ajoutée pour tous les salariés. Ainsi, il peut y avoir un sentiment d'appartenance à un groupe et cela est nécessaire dans la plupart des entreprises. Ceci permettra le développement d'une bonne performance dans l'entreprise.
Dans le cas où l'employeur ne met en place aucun accord de participation dans un délai d'un an à compter de l'ouverture des droits de participation dans l'entreprise, l'inspection du travail pourra prendre l'initiative de le mettre en place.
Quelles sont les modalités de rédaction de l'accord de participation ?
Quand la participation est-elle obligatoirement mise en place ? Quand faut-il déposer un accord ?
La mise en place de l'accord de participation est obligatoire dans les entreprises dont l'effectif est égal ou supérieur à 50 salariés. Ainsi, dès lors que l'entreprise tourne avec plus de 50 salariés pendant 5 années consécutives, l'employeur se voit obligé de mettre en place un tel accord.
Le Code du travail ne prévoit pas de délai maximum pour que l'accord d'entreprise soit déposé après signature. En revanche, ce dépôt doit intervenir après que quelques conditions précises soient remplies. Le délai d'opposition étant d'une importance primordiale et devant intervenir avant le dépôt du document, il est possible de se référer à celui-ci pour avoir une idée du délai de dépôt.
Aussi, le délai d'opposition peut être différent si l'accord est d'entreprise ou de branche.
L'accord d'entreprise impose un délai de 8 jours et l'accord de branche impose un délai de 15 jours.
Comment calculer la prime de participation salariale dans l'entreprise ?
Le calcul de la répartition de la réserve spéciale de participation tout comme les règles de calcul du montant de la prime de participation, peuvent être soumis à différents mécanismes. En ce qui concerne les méthodes de répartition de la réserve de participation entre les salariés, il peut y avoir la répartition uniforme donc une prime identique versée pour tous les salariés peu important leurs conditions d'ancienneté ou leurs conditions de niveaux de salaire. La seconde méthode de répartition est la répartition proportionnelle aux salaires versés, ici le salaire est donc pris en compte dans le calcul utilisé par l'entreprise.
Par ailleurs, il existe deux autres méthodes de répartition de la réserve de participation. A cet effet, il est possible de citer la méthode de la répartition en fonction de la durée de présence au sein de l'entreprise, et la dernière méthode consiste à cumuler plusieurs critères précis et particuliers.
Quelle différence entre l'accord de participation et la prime d'intéressement : condition obligatoire ou facultative ?
L'accord de participation, contrairement à la prime d'intéressement est obligatoire dans les entreprises dont l'employeur emploie plus de 50 salariés. La prime d'intéressement quant à elle est un mécanisme facultatif au sein d'une entreprise.
Le versement de ces primes permet, pour les deux, aux salariés d'être encouragés dans la réalisation des objectifs fixés dans l'entreprise et ainsi bénéficier d'une prime s'ils travaillent de manière efficace.
Ainsi, la prime d'intéressement relève du choix de l'employeur alors que l'accord de participation est imposé dans certaines modalités spécifiques conformément à la loi en vigueur.
Quelles sont les modalités de rédaction d’un accord de participation ?
Comment déclarer une participation aux bénéfices, quelles sont les règles de fiscalité ?
La mise en place de l'accord de participation et le versement de la participation vont avoir pour conséquence le paiement d'une fiscalité par les salariés de l'entreprise. En effet, les salariés seront soumis aux contributions sociales sur les sommes reçues, cependant ils seront exonérés de l'impôt sur le revenu concernant les sommes bloquées. Lorsque le montant est débloqué, celui-ci sera cependant soumis à l'impôt sur le revenu au titre de la participation.
L'accord de participation fait l'objet d'avantages fiscaux pour l'entreprise qui le met en place. Effectivement, elle bénéficiera de déductions des bénéfices imposables, une exonération de certaines taxes (salaires, apprentissages, etc.), et pourra constituer une provision déduite du bénéfice imposable.
Quels sont les éléments essentiels à la rédaction d'un tel document ?
La rédaction d'un accord de participation nécessite une certaine réflexion. Afin de rédiger un tel accord il faudra y insérer plusieurs éléments essentiels tels que :
- Le nom des parties à l'accord (Employeur et représentants du personnel comité d'entreprise, etc.) ;
- La date de conclusion de l'accord et le lieu ;
- Les critères de répartition suivants de la prime à la clôture de chaque exercice (année civile, etc.) ;
- Les conditions et délais pour les salariés de demander la prime, la disponibilité immédiate ou non, le cas de déblocages, etc. ;
- La signature des parties.
Modèle/Exemple type d'accord de participation à télécharger au format Word et PDF
Un accord légal de participation se matérialise comme un contrat composé d'articles divers. Au sein du document proposé ici au téléchargement, il y a d'abord une partie relative à l'identification des parties. Il contient également des clauses relatives à l'objet de l'accord mais aussi des clauses sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation, sur la répartition entre les salariés de l'entreprise, etc.
Le modèle présenté ici est un modèle type complet vous permettant la mise en place, point par point, de ce type d'accord au sein de votre entreprise. Il contient donc tous les éléments nécessaires afin d'obtenir un accord de participation précis et clair.
Sommaire
Préambule
Article 1 - Calcul de la réserve spéciale de participation
Article 2 - Salariés bénéficiaires
Article 3 - Répartition entre les bénéficiaires
Article 4 - Indisponibilité des droits
Article 5 - Modalités de gestion des droits attribués aux salariés
Article 6 - Information des salariés
Article 7 - Prise d'effet
Article 8 - Contestations
Article 9 - Dispositions finales
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