Contrat d'édition de logiciel informatique
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- Qu'est-ce qu'un contrat ?
- En quoi consiste l'édition de logiciel ?
- Qu'est-ce qu'un contrat d'édition de logiciel ?
- Quelles sont les obligations de l'Auteur ?
- Quelles sont les obligations de l'Éditeur ?
- Quelle est la différence entre un contrat d'édition de logiciel et un contrat de licence de logiciel ?
- Quelle est la différence entre un contrat d'édition de logiciel et un contrat de création de logiciel ?
- Quelle est la différence entre un contrat d'édition de logiciel et un contrat de distribution de logiciel/progiciel ?
- Comment rédiger un contrat d'édition de logiciel informatique ?
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Le présent contrat est conclu entre les soussignés :
La société (nom de la société) conceptrice de logiciel, au capital de (montant du capital) euros dont le siège social est à (Ville), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de (Ville), sous le numéro (préciser le numéro). Le représentant légal est (Monsieur ou Madame X) demeurant à (adresse).
Désignée ci-après « l’Auteur »,
Et,
La société (nom de la société), au capital de (montant du capital) Euros dont le siège social est à (Ville), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de (Ville), sous le numéro (préciser le numéro). Le représentant légal est (Monsieur ou Madame X) demeurant à (adresse).
Désignée ci-après « l’Éditeur ».
Ont convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet du contrat
1.1. L’objet du présent contrat est la cession du logiciel (nom du logiciel) par la société (nom de l’auteur) pour le compte de l’Éditeur (nom du client) moyennant une contrepartie financière.
1.2. Cette cession est consentie à titre exclusif pour le territoire indiqué et dans les conditions ci-après précisées (préciser les conditions).
Article 2 – Territoire contractuel
Les droits sont cédés à l’Éditeur pour tous pays sans exclusion ni réserve.
Article 3 – Cession des droits
3.1. La cession des droits d'auteur par l’Auteur emporte le droit exclusif pour l’Éditeur de reproduire sous toute forme, d'adapter, d'imprimer, d'enregistrer sur tous supports, de publier, de traduire en toutes langues, de commercialiser le logiciel (nom du logiciel) ainsi que tous manuels et documents se rapportant à ce logiciel.
3.2. L’Éditeur a également la possibilité de choisir les distributeurs de son choix et de consentir des licences pour les droits d’utilisation du logiciel. Il pourra céder ou concéder les droits partiellement ou en totalité en France ou à l’étranger.
3.3. Sont ainsi cédés tous les droits patrimoniaux d'adaptation et de reproduction afférents au logiciel (nom du logiciel) sans restriction ni réserve. L’Auteur renonce expressément à tout droit de retrait ou de repentir.
3.4. Les droits sur le logiciel (nom du logiciel) sont cédés à l’Éditeur à titre exclusif. En conséquence, l’Auteur s'interdit de confier à quiconque des droits même partiels ou réduits sur ce même logiciel. Il ne pourra pas non plus exploiter lui-même ce logiciel sous quelque forme que ce soit.
3.5. Le présent contrat ne pourra faire l’objet d’une cession à un tiers, à titre gratuit ou onéreux, notamment en cas de reprise de fonds de commerce à la suite d’une procédure collective, sans accord exprès de l’Auteur.
Commentaire : Les parties au contrat peuvent décider des modalités de maintenance du logiciel.3.6. Il incombe à l’Auteur un droit de modification afin de corriger les éventuelles erreurs qui pourraient subsister au sein du logiciel (nom du logiciel).
Article 4 – Marque
4.1. Le logiciel sera diffusé sous la marque (nom du logiciel)
4.2. L’Auteur effectuera le dépôt de cette marque qui restera sa propriété ; une autre marque pourra être éventuellement utilisée pour la commercialisation du logiciel, notamment dans les pays étrangers, et ce, au libre choix de l’Éditeur.
OU
4.2. L’Auteur, propriétaire de la marque (nom de la marque), déposée le (date), par les présentes concède à la société (nom de l’éditeur) la licence exclusive et gratuite du logiciel (nom du logiciel) pour la durée du présent contrat.
Article 5 – Nature de l’œuvre
L'œuvre de l’Auteur comprend :
le ou les logiciels permettant de (fonctionnalités du logiciel à préciser)
les sources ;
la documentation technique ;
les manuels d'utilisation et tous les documents écrits ou audiovisuels liés à l'utilisation ou l'apprentissage du logiciel
Article 6 – Propriété du logiciel
L’Auteur déclare qu'il est l'auteur du logiciel (nom du logiciel) qu'il s'agit d'une création originale, qu'il n'a utilisé ou incorporé aucune partie d'un logiciel préexistant, qu'il l'a développé sans l'aide d'un tiers, qu'il dispose de l'intégralité des droits d'auteur sur ce produit, qu'il n'a cédé même partiellement aucun droit et qu'il est titulaire de l'intégralité des droits qu'il peut céder à (nom de l’éditeur).
Article 7 – Obligations de l’Auteur
7.1. L’Auteur s’oblige à fournir à l’Éditeur un exemplaire du logiciel sur support magnétique dans un délai de (à préciser), en y joignant un manuel d’utilisation ainsi qu’une description exhaustive de ses spécifications.
7.2. Si l'Éditeur n'émet aucune réclamation à l’Auteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de (jours) suivant la livraison (confirmée par la signature du bordereau de livraison), il sera présumé que les logiciels fonctionnent normalement et sont conformes aux spécifications mentionnées dans leur documentation.
7.3. Il garantit en conséquence à l’Éditeur la jouissance contre tout trouble, revendication ou éviction quelconque.
7.4. L’Auteur déclare que le logiciel est original et ne provient pas d’un logiciel ou d’une œuvre préexistante sur lesquels il ne disposerait pas des droits nécessaires à l’exécution du présent contrat.
Article 8 – Obligations de l’Éditeur
Commentaire : Il peut être envisageable que l’Auteur impose au sein de ladite clause un nombre défini d’exemplaires pour la première édition.8.1. L’Éditeur s’oblige à respecter les termes du présent contrat et à exploiter, de manière sérieuse, loyale et continue, le logiciel.
8.2. L’Éditeur s’engage à verser l’ensemble des redevances selon les conditions fixées à l’article du présent contrat.
8.3. Les frais et les risques liés à la publication commerciale du logiciel se feront à la charge de l’Éditeur ainsi que de leur mise à jour ou évolutions éventuelles émanant de la volonté de l’Auteur.
8.4. L'Éditeur est exclusivement responsable sur le plan civil des conséquences résultant de la vente ou de l'accord de licence d'utilisation, et par conséquent, il décharge par la présente l’Auteur de toute responsabilité à cet égard.
8.5. Sauf convention contraire, l’Éditeur s’engage à faire figurer sur tous supports liés à la commercialisation du logiciel le nom, le pseudonyme ou la marque de l’auteur.
Article 9 – Contrefaçon
9.1. L’Éditeur s’engage à signaler à l’Auteur, pendant la durée du présent contrat, toute utilisation non autorisée ou contrefaçon dont le logiciel pourrait être victime.
9.2. L’Auteur se réserve le droit d'apprécier l'opportunité des poursuites.
9.3. Les frais du procès seront à la charge de l’Auteur qui bénéficiera de toutes indemnités éventuelles.
9.4. Toutefois, si l’Auteur n'intente pas l'action en contrefaçon dans le délai de (délai) à compter de sa connaissance de l'infraction et après mise en demeure, l’Éditeur aura la faculté de poursuivre lui-même, à ses frais, le contrefacteur, en application des dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle. Il aura alors droit aux dommages-intérêts et aux produits de la confiscation.
Commentaire : dans le cadre d’une concession, les parties sont investies d’un droit d’agir en contrefaçon. Ce n’est pas le cas pour une cession où seul le concessionnaire est investi de ce droit d’ester en justice.9.5. En toutes circonstances, l’Auteur apportera son concours au Licencié pour la défense de ses droits.
Article 10 – Adaptation et reproduction
10.1. La société éditrice (nom de la société) bénéficiera de tous les droits d'adaptation et de reproduction du logiciel.
10.2. À ce titre, elle pourra utiliser tous moyens ou procédés et reproduire le logiciel ou les documents sous toute forme, par extension ou transposition, sonore ou visuelle.
Article 11 – Confidentialité
11.1. La société éditrice (nom de l’éditeur) s'interdit de divulguer les informations ou données qui lui auront été communiquées par la société autrice (nom de l’auteur) et stipulées expressément confidentielles.
11.2. Sont considérées comme confidentielles toutes informations afférentes aux documents techniques et supports d’information fournies par l’Auteur, les informations relatives au savoir-faire, aux moyens de production, à toute forme de données qu’elles soient commerciales, industrielles ou financières.
Article 12 – Protection des données à caractère personnel
12.1. L’ensemble des parties au contrat devront délivrer un logiciel conforme aux exigences européennes issues du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) du 25 mai 2018.
Commentaire : En tant que sous-traitant, l’Auteur se limitera à respecter les bonnes pratiques de conception en lien avec le RGPD. Il ne peut être tenu pour responsable de l’utilisation qui en est faite par l’Éditeur, responsable de traitement.12.2. En cas de conclusion d’un contrat de sous-traitance, il est impératif de rédiger un avenant au contrat principal afin d’assurer un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel.
Article 13 – Dossier fourni par l’Auteur
13.1. La société autrice (nom de l’auteur) s'oblige à remettre à la société éditrice (nom de l’éditeur) avant le (date) un dossier logiciel comprenant le programme, la documentation technique, le manuel d'utilisation.
Le programme devra être compatible avec la protection qui protège les autres programmes de l'éditeur.
13.2. Documentation technique : Toute la documentation nécessaire à la compréhension du programme (respectivement produit multimédia) devra être remise par (nom de l’auteur).
13.3. Manuel d'utilisation : Le manuel destiné aux utilisateurs comprendra (nombre) pages. Il devra être rédigé sur traitement de texte, sur clé USB. Ce manuel devra respecter et suivre la présentation des autres manuels de l'éditeur.
13.4. La mise en forme définitive de ce manuel pourra être confiée à un rédacteur tiers sans que l'auteur puisse s'y opposer.
Article 14 – Assistance technique initiale
14.1. Dans les jours qui suivront la remise du dossier logiciel à (nom de l’éditeur), (nom de l’auteur) devra consacrer le temps nécessaire pour assurer au représentant de (nom de l’éditeur), chargé de la commercialisation, la formation nécessaire.
14.2. L’Auteur, étant tenu par un devoir de conseil, devra expliquer le fonctionnement des logiciels, présenter les tests, éditer les résultats, reproduire le logiciel sur des supports magnétiques, magnéto-optiques ou autres, et plus généralement apporter toute l'assistance nécessaire à la parfaite compréhension du produit. Cette assistance technique sera assurée gratuitement par celui-ci.
Article 15 – Mise à jour du logiciel
15.1. L’Auteur s'engage à apporter toutes les modifications qui seront nécessaires pour que le logiciel reste d'actualité, conforme à son objet et compétitif. Ces mises à jour seront effectuées gratuitement et sans majoration de redevances.
15.2. Si l’Auteur ne réalisait pas les mises à jour nécessaires, l’Éditeur pourrait alors les faire réaliser par un tiers et le coût de cette mise à jour serait imputé sur les redevances dues à ce dernier.
Article 16 – Adaptation à de nouveaux matériels
L’Auteur s'engage à accepter de fournir, sur la demande de (nom de l’éditeur) sans majoration de redevances, l'adaptation du programme [respectivement produit multimédia] (nom du logiciel) à toute nouvelle catégorie de matériels entrant dans la politique commerciale de l’Éditeur.
Article 17 – Assistance technique permanente
17.1. L’Auteur s'engage à apporter dans les meilleurs délais pendant toute la durée du contrat son assistance chaque fois qu'un problème technique se posera. Cette assistance pourra s'imposer en cas de réclamation de l'utilisateur, de révision du manuel d'utilisation d'études, d'opportunités pour des mises à jour de conflit avec des tiers.
Commentaire : dans le cas où l’éditeur souhaiterait une mise à jour régulière, il est possible de convenir d’un contrat de maintenance de logiciel. L’objet de ce contrat est de maintenir en l’état le bon fonctionnement du logiciel en contrepartie de redevances. L’auteur peut exiger d’être rémunéré pour cela.17.2. Les parties considèrent que les redevances prévues incluent cette assistance qui sera assurée dans l'intérêt de la maintenance du produit et de sa bonne diffusion.
Article 18 – Commercialisation/diffusion
18.1. L’Auteur s'engage à assurer la commercialisation du logiciel dans le délai de (à préciser) qui commencera à courir lorsque les conditions suivantes seront remplies :
remise du dossier logiciel par (nom de l’auteur) ;
acceptation par (nom de l’éditeur) du dossier logiciel ;
maîtrise de la technique de reproduction des logiciels ;
fiabilité confirmée des logiciels.
18.2. L’Auteur fera tous les efforts nécessaires pour assurer la commercialisation des logiciels. Il restera libre des moyens à utiliser. L’Éditeur diffusera le logiciel dans les conditions qui lui sembleront les meilleures ; il choisira le titre, la présentation, le prix de vente, les moyens de distribution et plus généralement les conditions de commercialisation.
Article 19 – Droit de préférence
La société (nom de la société) en tant qu’Auteur accorde à l’Éditeur un droit de préférence sur tous les logiciels qu'il pourrait développer directement ou indirectement. Ce droit de préférence s'exercera pendant une durée de (à préciser) à compter de l'entrée en vigueur du présent contrat. Pour tout logiciel créé, l’Auteur devra le proposer à la société éditrice (nom), qui pourra l'acquérir aux mêmes conditions que le logiciel (nom du logiciel). Ce droit de préférence s'appliquera dans les conditions de l'article L. 132-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Article 20 – Non-concurrence
Pendant toute la durée du présent contrat, l’Éditeur s'interdit formellement de réaliser ou de faire réaliser un logiciel susceptible de concurrencer directement le logiciel (nom du logiciel).
D’autre part, l’Auteur s’interdit de céder à un autre éditeur ou distributeur de manière totale ou partielle un logiciel qui pourrait concurrencer celui cédé en exclusivité à l’Éditeur du présent contrat.
Dans le cas où l’Éditeur déterminerait qu’il est dans l’incapacité de publier un nouveau logiciel, il est tenu d’informer l’Auteur de sa décision dans un délai de (à préciser) maximum. A l’expiration de ce délai, l’Auteur retrouvera automatiquement sa pleine liberté.
Commentaire : il est possible de déposer le code source pour tout logiciel ou bases de données, auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes. Cela permet d’obtenir une preuve de la date de création dudit logiciel et une garantie supplémentaire. À noter, ce n’est pas un droit de propriété intellectuelle. Article 21 – Accès aux codes sources
21.1. Les codes sources du logiciel (programmes, documentations, paramètres de développement, système d’exploitation) devront être inscrits au sein du répertoire Inter Deposit Digital Number (IDDN) auprès de l’Agence pour la Protection des Programmes (APP), le (date).
21.2. L’auteur transmettra à l’éditeur une copie du certificat d’inscription auprès de l’APP au plus tard le (date).
Commentaire : cet accès peut se faire dans le cadre d’une liquidation ou redressement judiciaire de l’auteur ou encore en cas de refus de la part de l’auteur de procéder à une modification qui empêche le fonctionnement normal dudit logiciel. 21.3. L’accès aux codes sources par l’Éditeur se fera sous le contrôle de l’APP. Cet accès est conditionné aux cas suivants : (à déterminer)
21.4. Les frais liés à cette demande d’accès seront supportés par l’Éditeur.
21.5. L’accès aux codes sources ne confère à l’Éditeur aucun autre droit que ceux prévus dans le présent contrat.
Article 22 – Redevances
L’Éditeur versera à l’Auteur au titre des droits d'auteur une redevance de (à préciser) % sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé sur la commercialisation du logiciel (nom du logiciel), déduction faite de toute remise, rabais ou ristourne. Cette redevance ne sera due que sur les sommes effectivement encaissées par l’Éditeur. Un compte sera établi pour chaque année civile et le règlement effectué dans les six mois suivant l'arrêté du compte.
Article 23 – Durée du contrat
23.1. À l'arrivée du terme du présent contrat fixé d'un commun accord entre les parties à la date du (date), celui-ci se poursuivra par tacite reconduction pour une durée de (nombre) années à compter de cette date, à défaut de volonté contraire manifestée par l'une ou l'autre partie selon les modalités qui suivent.
Commentaire : Les parties peuvent également prévoir que le contrat prendra fin à telle date, sans aucune possibilité de reconduction.23.2. La partie qui souhaite mettre fin au contrat à son terme doit adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier à l'autre partie sa décision au moins (nombre) jours avant cette date.
Article 24 – Fin du contrat
24.1. Le présent contrat prendra fin de plein droit à l’expiration du délai prévue à l’article 22, sauf cas contraire.
24.2. Le contrat sera également résilié de plein droit, dans un délai raisonnable, si l’Éditeur procède à la destruction du logiciel (nom du logiciel) ou ne respecte pas ses obligations mentionnées au sein dudit contrat telles que la publication.
24.3. En cas de mort de l’Auteur et notamment si l’œuvre est inachevée, le contrat cessera de produire tous ses effets, de plein droit.
Article 25 – Loi applicable
Les parties soumettent le présent contrat au droit français.
Article 26 – Juridiction compétente
26.1. Aucune des parties au contrat ne saurait être tenue responsable d’un événement de force majeure échappant à son contrôle.
Commentaire : Les parties peuvent convenir d’un commun accord d’une autre modalité de résolution de conflits, et même de recourir à l’arbitrage. 26.2. Tous différends relatifs à la validité, à l'interprétation et à l'exécution du présent contrat relèveront de la compétence exclusive du Tribunal Judicaire de (ville).
Fait à (ville), le (date), (nombre) exemplaires originaux.
L’Auteur L’Éditeur
Document est à jour au 22/11/2024
Document rédigé et maintenu à jour par :
L'équipe juridique Legimedia
Qu'est-ce qu'un contrat ?
Un contrat est un document juridique qui formalise l'accord de volonté passé entre deux personnes à l'occasion d'une vente, d'un contrat de bail, d'un contrat de travail, etc. L'objectif premier du contrat réside en le fait qu'il permet d'assurer une sécurité aux relations contractuelles entretenues par les deux parties au contrat.
Chaque jour, de nombreux contrats sont conclus à travers le monde, et ce, aussi bien dans le cadre de la vie courante que dans le cadre de la vie professionnelle. Parfois, des contrats sont conclus sans même que les individus s'en rendent compte, à l'exemple de l'achat d'une baguette de pain en boulangerie. En effet, lorsqu'une personne se rend en boulangerie afin d'acheter une baguette de pain, elle participe véritablement à la conclusion d'un contrat en la qualité d'acquéreur.
Dans le cadre de ce contrat, les deux parties sont donc :
- Le vendeur de la boulangerie qui va devoir transmettre donner la baguette de pain entre les mains du client une fois que ce dernier lui aura versé le prix correspondant à la baguette ;
- Et puis le client qui se présente dans la boulangerie afin d'acheter sa baguette de pain.
Il convient de noter que la formalisation d'un contrat ne requière pas obligatoirement un écrit. En effet, il est tout à fait possible que des contrats soient conclus par oral, on parle alors de contrats verbaux, à l'exemple notamment du contrat passé en boulangerie. Néanmoins, certains types de contrats nécessitent un écrit.
A titre illustratif, il en est ainsi pour les contrats commerciaux suivants :
- Le contrat de vente d'un bien immobilier (maison, appartement, local commercial, garage, etc) ;
- Le contrat de vente internationale de marchandises ;
- Le contrat de franchise ;
- Etc.
Cependant, les contrats commerciaux ne sont pas les seuls contrats pour lesquels l'écrit est parfois nécessaire. Ainsi, par exemple, le contrat de travail à durée déterminée doit être rédigé par écrit, à défaut de quoi, le salarié pourra s'en prévaloir devant les juges du Conseil de Prud'hommes afin de solliciter la requalification du CDD en un contrat de travail à durée indéterminée (CDI).
En quoi consiste l'édition de logiciel ?
L'édition de logiciel est exercée par une entreprise, généralement dotée d'une expertise informatique importante, afin d'assurer les démarches suivantes, à savoir :
- La conception ;
- Le développement ;
- Ainsi que la commercialisation de produits logiciels.
L'édition de logiciels peut se diviser en deux catégories fondamentales. La première se nomme "logiciels horizontaux" ou "infrastructures" tandis que la seconde, à l'inverse, se nomme "logiciels verticaux" ou "d'application".
Ainsi, la première catégorie comprend les systèmes d'exploitation, c'est-à-dire, les systèmes de gestion de bases de données, les logiciels d'administration de bases de données et les logiciels de développement pour concepteurs et réalisateurs d'applications.
Qu'est-ce qu'un contrat d'édition de logiciel ?
Conformément aux dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment l'article L.132-1, le contrat d'édition de logiciel informatique est un acte de nature juridique passé entre un éditeur et l'auteur du logiciel qui accepte de céder tous ses droits de propriété intellectuelle sur le logiciel à l'éditeur, dans des conditions déterminées. En d'autres termes, l'auteur cède ces droits de reproduction. L'éditeur, en tant que prestataire, possède donc la faculté de faire fabriquer, de reproduire le logiciel de l'auteur. Mais également, il est en charge d'assurer la diffusion et la publication du logiciel.
L'éditeur de logiciel est quant à lui un particulier, ou une entreprise, soit un prestataire, chargé de la conception, du développement, ainsi que de la commercialisation de progiciels. Cependant, l'éditeur peut tout à fait en confier la mise en œuvre, l'intégration et la personnalisation à des sociétés de services et d’ingénierie informatique, autrement dit une sous-traitance. Dans ce cas, il sera nécessaire de rédiger un avenant au contrat notamment pour garantir la protection des données personnelles, le sous-traitant étant soumis à une certaine confidentialité au regard des informations sur les utilisateurs et sur l'entreprise. En effet, les logiciels informatiques devant respectés le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
L'auteur en qualité de cédant versera des redevances à l'éditeur afin que celui-ci procède à la publication et la diffusion du logiciel. De par l'exploitation qui en est faite, les redevances devront être partagées en fonction des termes du contrat.
Quelles sont les obligations de l'Auteur ?
L'auteur se doit de réunir, en tenant de son obligation de résultat, toutes les conditions nécessaires afin que l'éditeur puisse jouir du logiciel de manière pérenne (documents, codes sources...). Il garantit également que le logiciel ne soit pas le produit d'une contrefaçon.
Quelles sont les obligations de l'Éditeur ?
L'éditeur s'oblige à exploiter le logiciel et notamment à reverser les redevances définies au sein dudit contrat d'édition de logiciel. Il est parfois tenu de mentionner le nom de l'auteur, ou tout autre signe s'y afférent, sur l'ensemble des supports qui seront à destination des utilisateurs, autrement dit, utilisés pour la commercialisation du logiciel. Sauf convention contraire, l'auteur bénéfice d'un droit au nom.
Quelle est la différence entre un contrat d'édition de logiciel et un contrat de licence de logiciel ?
Le contrat d'édition de logiciel permet à l'auteur d'un logiciel d'autoriser un éditeur à produire des exemplaires et d'en assurer sa commercialisation sur un marché défini. Une cession de droits est donc définie dans les termes du contrat.
Tandis que dans le contrat de licence de logiciel, il n'y a pas de cession des droits de propriété intellectuelle, on parle alors de concession. Le contrat de licence de logiciel permet à l'auteur dudit logiciel de faire fructifier son logiciel et reste le propriétaire exclusif de ses droits de propriété intellectuelle. Le contrat de licence est souvent associé à une location. Par exemple, les utilisateurs de Word vont devoir payer une licence afin de jouir de l'ensemble de ces services pour une période déterminée.
Quelle est la différence entre un contrat d'édition de logiciel et un contrat de création de logiciel ?
Le contrat de création, ou de développement, de logiciel est un contrat par lequel un client fait appel pour les besoins de son entreprise à un fournisseur de logiciel proposant la création d'un logiciel voire d'une base de données. La différence avec le contrat d'édition de logiciel réside dans la cession des droits de propriété intellectuelle, le prestataire de services à savoir le fournisseur reste propriétaire de son logiciel. Dans ce cas-là, le client n'a que très peu de connaissances dans le domaine informatique contrairement à l'auteur d'un logiciel.
Quelle est la différence entre un contrat d'édition de logiciel et un contrat de distribution de logiciel/progiciel ?
Le contrat de distribution de logiciel ou de progiciel est un contrat par lequel l'éditeur accorde exclusivement la concession de son produit à un distributeur sélectionné. À l'inverse du contrat d'édition de logiciel, le distributeur n'aura pas à fabriquer le produit mais il devra le commercialiser dans des conditions définies. Il pourra également accorder des licences à ses clients.
Comment rédiger un contrat d'édition de logiciel informatique ?
Au sein du présent document juridique figure un modèle de contrat d'édition de logiciel informatique. Comme il s'agit d'un exemple de trame à suivre pour rédiger un contrat d'édition de logiciel, une fois le téléchargement effectué, il demeure possible pour les parties d'en modifier le contenu, et ce, en le modifiant et en le personnalisant.
Pour ce faire, il convient de renseigner les éléments nécessaires au sein des zones réservées à cet effet, ou bien d'ajouter des dispositions supplémentaires à celles déjà existantes dans le contrat. Téléchargez dès maintenant ce document juridique dans lequel les clauses suivantes devront nécessairement apparaître, certaines clauses sont très importantes et apportent une véritable sécurité juridique :
-
Le nom des soussignés à savoir le nom de l'auteur ainsi que celui de l'éditeur à savoir leur dénomination sociale, leur localisation... ;
-
L’objet du contrat, à savoir le fait que la société de l'auteur s’engage à céder à la société éditrice les services décrits dans le présent contrat, la clause peut aller très loin dans sa globalité. Dans l'édition du logiciel, on entend une obligation qui peut aller de la simple adaptation au choix des critères de commercialisation du logiciel ;
-
La définition des services et services complémentaires, consistant notamment dans la conception, le développement et la commercialisation, la maintenance, l'assistance, ... ;
-
Les obligations des parties ;
-
La conformité du logiciel au regard de ce qui est convenu dans le contrat ;
-
La cession des droits de propriété intellectuelle ;
-
La confidentialité que les deux sociétés doivent s’assurer de respecter ;
-
Les prix des services prévus au présent contrat ;
-
La durée du contrat ;
-
Les modalités de paiement du prix ;
-
etc.
Sommaire
Article 1 - Objet du contrat
Article 2 - Territoire contractuel
Article 3 - Cession des droits
Article 4 - Marque
Article 5 - Nature de l'oeuvre
Article 6 - Propriété du logiciel
Article 7 - Obligations de l'Auteur
Article 8 - Obligations de l'Editeur
Article 9 - Contrefaçon
Article 10 - Adaptation et reproduction
Article 11 - Confidentialité
Article 12 - Protection des données à caractère personnel
Article 13 - Dossier fourni par l'Auteur
Article 14 - Assistance technique initiale
Article 15 - Mise à jour du logiciel
Article 16 - Adaptation à de nouveaux matériels
Article 17 - Assistance technique permanente
Article 18 - Commercialisation/diffusion
Article 19 - Droit de préférence
Article 20 - Non-concurrence
Article 21 - Redevances
Article 22 - Durée du contrat
Article 23 - Fin du contrat
Article 24 - Loi applicable
Article 25 - Juridiction compétente
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