Contrat de promotion immobilière (secteur protégé)
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Le présent contrat est conclu entre les soussignés :
(Monsieur ou Madame X), né(e) le (date) à (lieu de naissance), demeurant au (indiquer l'adresse), de nationalité (à préciser).
OU
La société (nom de la société), au capital de (montant du capital) Euros dont le siège social est à (Ville), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de (Ville), sous le numéro (préciser le numéro). Le représentant légal est (Monsieur ou Madame X) demeurant à (adresse).
Désigné(e) ci-après « le Maître de l’ouvrage »,
Et,
(Monsieur ou Madame X), né(e) le (date) à (lieu de naissance), demeurant au (indiquer l'adresse), de nationalité (à préciser).
OU
La société (nom de la société), au capital de (montant du capital) Euros dont le siège social est à (Ville), immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de (Ville), sous le numéro (préciser le numéro). Le représentant légal est (Monsieur ou Madame X) demeurant à (adresse).
Désigné(e) ci-après « le Promoteur ».
Lesquels confirment l'exactitude des indications les concernant telles qu'elles figurent en tête du présent acte.
Les parties déclarent en outre :
ne pas se trouver dans une situation ou soumis à une mesure quelconque de nature à restreindre leur capacité ou leur pouvoir ;
ne pas tomber sous le coup des interdictions prévues par les articles L. 241-3 et L. 241-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Les parties ont convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 – Objet du contrat
Le présent contrat est un contrat de promotion immobilière régi par les dispositions générales des articles 1831-1 à 1831-5 du Code civil reproduits sous les numéros L. 221-1 à L. 221-5 du Code de la construction et de l'habitation, l'article L. 221-6 et les dispositions particulières au contrat de promotion immobilière pour la construction d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation des articles L. 222-1 à L. 222-7 et R. 222-1 à R. 222-14 du Code de la construction et de l'habitation.
Aux termes du présent contrat le Promoteur s'oblige envers le Maître de l'ouvrage à :
Faire procéder, pour un prix convenu, à la construction d'un immeuble d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation défini à l'article 5 du présent contrat, au moyen de contrats de louage d'ouvrage, au nom et pour le compte du maître de l'ouvrage ;
Effectuer ou mandater l'exécution, moyennant une rétribution préalablement déterminée, de toutes ou certaines démarches juridiques, administratives et financières contribuant au même objectif.
Article 2 – Pouvoirs
Le présent contrat emporte pouvoir pour le Promoteur de conclure les contrats, recevoir les travaux, liquider les marchés et généralement celui d'accomplir, à concurrence du prix global convenu, au nom du Maître de l'ouvrage, tous les actes qu'exige la réalisation du programme, à l'exception des emprunts ou des actes de disposition qui devront faire l'objet d'un mandat spécial.
Commentaire : Conformément aux dispositions de l'article 1831-2, dernier alinéa, du Code civil, le Maître de l'ouvrage est tenu d'exécuter les engagements contractés en son nom par le Promoteur en vertu des pouvoirs que celui-ci tient de la loi ou de la convention.
Article 3 – Description du terrain
La construction désignée à l'article 5 ci-après dont la réalisation fait l'objet des présentes sera édifiée aux conditions relatées aux clauses et annexes du présent contrat sur un terrain situé à (adresse terrain), figurant au cadastre de la commune de (commune), sous la section (section cadastre), numéro (numéro cadastre), pour une superficie de (superficie terrain), la surface réelle de ce terrain est de (surface terrain) m2.
Si le Maître de l'ouvrage est propriétaire du terrain :
Le terrain ci-dessus désigné appartient au Maître de l'ouvrage pour avoir été acquis par lui aux termes d'un acte de vente reçu par Me (nom notaire), notaire à (ville notaire), le (date acte de vente).
Une expédition de cet acte a été publiée au Bureau des Hypothèques de (ville bureau hypothèques), le (date publication acte), volume (volume enregistrement), numéro (numéro de publication).
Une copie de cet acte a été remise au Promoteur.
Le Maître de l'ouvrage déclare qu'il n'a personnellement conféré, ni laissé acquérir sur ledit terrain aucune servitude de quelque nature que ce soit et qu'à sa connaissance, ce terrain n'est grevé d'aucune servitude.
Si le Maître de l'ouvrage a un droit éventuel sur le terrain :
Le Maître de l'ouvrage est bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente portant sur le terrain ci-dessus désigné, consentie par Mme/M. (identité ou dénomination du promettant), promettant, aux termes d'un acte reçu par Me (nom du notaire), notaire à (adresse du notaire), le (date de l’acte de vente).
Une copie de cet acte est demeurée ci-annexée.
Par suite, le présent contrat est conclu sous la condition suspensive de la réalisation de ladite vente dans les conditions fixées ci-après à l'article 18 des présentes.
Article 4 – Permis de construire
Un permis de construire relatif au terrain sus désigné a été délivré par Mme/M. (personne délivrant le permis de construire) le (date de délivrance du permis de construire) par arrêté en date du (date de l'arrêté du permis de construire) et portant le numéro (Numéro du permis de construire).
Copie dudit permis de construire est annexée au présent acte.
OU
Le Promoteur s'oblige envers le Maître de l'ouvrage à constituer le dossier de demande de permis de construire et s'il y a lieu des autres autorisations administratives et à le déposer auprès de l'autorité compétente avant la date du (date limite).
Une copie de la décision administrative valant obtention du permis de construire sera annexée dès délivrance, au présent contrat.
Par suite, le présent contrat est conclu sous la condition suspensive de délivrance desdits permis et autorisations dans les conditions fixées ci-après à l'article 18 des présentes.
Article 5 – Description de la construction
Le Promoteur s'oblige envers le Maître de l'ouvrage à faire édifier sur le terrain décrit à l'article 4 du présent contrat, l'immeuble ci-après décrit :
Une maison individuelle comportant :
un rez-de-chaussée comprenant (description du RDC) ;
un étage premier et unique étage comprenant (description détaillée de l’étage) ;
un garage incorporé.
Le tout suivant un plan comportant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces de chacune des pièces, des dégagements et les dépendances. Le plan comporte en outre les raccordements aux réseaux divers et les éléments d'équipement intérieurs ou extérieurs qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble.
Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint au plan. Le plan est demeuré ci-annexé.
OU
(exemple : Un bâtiment à usage professionnel et d'habitation, en façade sur la rue, élevé sur sous-sol d'un rez-de-chaussée et deux étages), comprenant (préciser la description) :
au sous-sol : (ex : nombre de caves) ;
au rez-de-chaussée : hall d'entrée et deux appartements en façade sur la rue comprenant (description des appartements situés au RDC) ;
à chacun des deux étages : (nombre d'appartements) (description des appartements et des étages).
Le tout suivant (nombre de plans) plans comportant les travaux d'adaptation au sol, les coupes et élévations, les cotes utiles et l'indication des surfaces des parties communes, de chacun des appartements, de chacune des pièces, des dégagements et des dépendances. Les plans comportent en outre les raccordements aux réseaux divers et les éléments d'équipement intérieurs ou extérieurs, qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation ou à l'habitation de l'immeuble.
Un dessin d'une perspective de l'immeuble est joint aux plans. Les plans sont demeurés ci-annexés.
Le Promoteur s'engage à souscrire avant l'ouverture du chantier au nom et pour le compte du Maître de l'ouvrage, une assurance en responsabilité décennale et dommages-ouvrage garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages relatifs à l'ouvrage sus décrit conformément à l'article L. 242-1 du Code des assurances.
Article 6 – Caractéristiques techniques et conditions d’exécution
Les caractéristiques techniques et les conditions d'exécution de la construction, objet du présent contrat, résultent des documents suivants ci-annexés après mention :
devis descriptifs des marchés ;
cahier des clauses et conditions générales ;
cahier des clauses particulières ;
cahier des charges techniques ;
calendrier général.
Article 7 – Délai
Les travaux commenceront dans le délai de (délai en vigueur) à compter de la réalisation des conditions suspensives fixées à l'article 18 du présent contrat.
Les travaux commenceront en conséquence au plus tard à la date du (date d'échéance).
La durée d'exécution des travaux sera de (nombre de mois) mois à compter de la date de début des travaux.
Le délai de construction sera prorogé de plein droit :
en cas de retards imputables au Maître de l'ouvrage ;
de la durée des interruptions pour cas de force majeure.
Dans tous les autres cas, le Promoteur supportera les conséquences financières du dépassement du délai contractuel conformément aux dispositions de l'article R. 222-13 du Code de la construction et de l'habitation.
Le Promoteur s'oblige de plus, pour tout retard non justifié, à verser une indemnité égale à (montant de l’indemnité) du prix convenu (T.T.C.) fixé à l'article 8 du présent contrat par jour de retard.
Article 8 – Prix convenu
Le prix convenu pour l'édification de l'ouvrage défini à l'article 5 du présent contrat a été fixé d'un commun accord entre les parties à :
(Prix HT) H.T.
(Prix TTC) T.T.C.
La TVA est calculée au taux actuel de (Taux TVA) %, toute modification de ce taux sera répercutée sur le montant du prix mis à la charge du Maître de l'ouvrage.
Ce prix convenu couvre l'ensemble de la réalisation de l'opération du programme de construction, en ce compris le coût de la police d'assurance souscrite par le Promoteur au nom et pour le compte du Maître de l'ouvrage, comme précisé à l'article 5 du présent contrat.
Il ne comprend pas la rémunération du Promoteur fixée à l'article 12 dudit contrat.
Il ne comprend pas non plus les frais et intérêts des emprunts contractés par le Maître de l'ouvrage pour la réalisation dudit programme et qui demeurent, en sus du prix, une charge personnelle de celui-ci.
Commentaire : Il est impératif que le prix et la rémunération du promoteur soient convenus à l'avance.
Article 9 – Révision du prix
Conformément aux dispositions de l'article R. 222-6 du Code de la construction et de l'habitation, le prix convenu fixé à l'article précédent du présent contrat sera augmenté ou diminué, selon les cas, des sommes résultantes du jeu des clauses d'actualisation et de révision prévues dans les contrats et marchés conclus pour la réalisation de l'immeuble.
Le Promoteur s'engage à notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Maître de l'ouvrage les clauses d'actualisation et de révision mentionnées à l'alinéa précédent dès la signature desdits contrats et marchés.
Article 10 – Poste pour imprévus
Les dépenses venant en dépassement du prix convenu fixé à l'article 9 du présent contrat dont la cause résulte des circonstances suivantes :
cas de force majeure ;
fondations exceptionnelles.
S’imputent de plein droit sur le poste pour imprévus, dans les limites de son montant fixé par les parties à (montant).
Le Promoteur doit, en fin d'opération, restituer au Maître de l'ouvrage la totalité des sommes qui auraient été appelées et dont il ne peut pas justifier avoir eu besoin pour exécuter sa mission.
Article 11 – Modalités et règlements
Le Promoteur s'engage à notifier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au Maître de l'ouvrage le montant de chaque contrat, marché ou engagement passé pour son compte.
Les paiements faits en règlement du prix fixé à l'article 8 du présent contrat seront faits en fonction de l'état d'avancement des travaux.
Le Promoteur devra justifier l'état d'avancement des travaux à chaque demande en paiement par la production d'une attestation du maître d’œuvre.
Conformément aux dispositions de l'article L. 222-5 du Code de la construction et de l'habitation, aucun paiement ne pourra être exigé, ni accepté avant la date à laquelle la créance est exigible.
Lesdits paiements sont fixés à :
15% du prix convenu (T.T.C.) à l'achèvement des fondations ;
70% dudit prix à la mise hors d'eau.
Pour application de l'alinéa précédent, le prix s'entend déduction faite de la somme figurant au poste pour imprévus fixée ainsi que ses conditions d'utilisation à l'article 10 du présent contrat.
Le prix sera éventuellement augmenté ou diminué en application des clauses d'actualisation et de révision prévues à l'article 9 dudit contrat.
Le Maître de l'ouvrage s'engage à régler au Promoteur, dans un délai de (délai en vigueur), les sommes demandées au titre du prix, selon les modalités susvisées.
En cas de retard de règlement, une pénalité de (intérêt des pénalités de retard) % par mois calculée sur les sommes à régler sera due par le Maître de l'ouvrage, sans mise en demeure préalable.
Celle-ci sera payable au plus tard à l'achèvement de l'ouvrage.
Article 12 – Rémunération convenue
La rémunération du Promoteur pour ses soins, peines et débours est fixée d'un commun accord entre les parties selon :
La somme de (montant rémunération HT) euros.
OU
Le pourcentage au taux de (montant de la rémunération à la signature du contrat) % du montant du prix convenu (T.T.C.) fixé à l'article 8 du présent contrat.
Article 13 – Modalités de règlement
Les paiements faits en règlement de la rémunération prévue à l'article 12 du présent contrat ont été fixés à :
25% de la rémunération à la signature du présent contrat ;
50% à la mise hors d'eau ;
70% à l'achèvement des travaux d'équipements, de plomberie, de menuiserie et de chauffage ;
90% à la livraison du bâtiment au Maître de l'ouvrage.
Le solde sera consigné par le Maître de l'ouvrage lors de la livraison, à moins que le promoteur ne fournisse pour le montant égal la caution personnelle et solidaire d'une banque, d'un établissement financier habilité, d'une entreprise d'assurance agréée à cet effet ou d'une société de caution mutuelle constituée conformément aux dispositions de la loi du 13 mars 1917.
Il sera payable à l'achèvement de la mission du Promoteur, tel que cet achèvement est défini à l'article 1831-4 du Code civil.
Le Maître de l'ouvrage s'engage à régler au Promoteur, dans un délai de (délai en vigueur), les sommes demandées au titre de la rémunération par (mode de paiement).
En cas de retard de règlement, une pénalité de (intérêt des pénalités de retard) % par mois calculée sur les sommes à régler sera due par le Maître de l'ouvrage, sans mise en demeure préalable.
Celle-ci sera payable au plus tard à l'achèvement de la mission du Promoteur.
Le Promoteur déclare que, conformément aux dispositions de l'article L. 222-5 du Code de la construction et de l'habitation, il n'a accepté avant ce jour du Maître de l'ouvrage aucune somme ou dépôt de quelque nature que ce soit.
Article 14 – Financement de l’opération de construction
Le Maître de l'ouvrage déclare financer le paiement du prix et de la rémunération ci-dessus fixés au moyen :
Commentaire : Ces conditions sont facultatives et ne doivent pas obligatoirement figurer dans le contrat.
Conditions suspensives relatives au financement
Le présent compromis de vente est consenti sous la condition suspensive que l’acquéreur obtienne, d’ici le (préciser date) au plus tard, un prêt d’un montant nécessaire au financement de l’achat du bien. L’acheteur s’engage à régler ladite somme (préciser séparément : prix principal de la vente, frais notariés et autres) par un financement s’établissant comme suit : (préciser montant de l’apport personnel et montant de l’emprunt).
Le prêt destiné à financer l’acquisition du bien sera compatible avec les capacités de remboursement du Maître d’ouvrage et se définira comme suit : (préciser montant maximal de remboursements mensuels au cours de la première année et montant maximal du taux d’intérêt en %). Le prêt comportera une durée minimale de (préciser nombre d’années).
En outre, le Maître d’ouvrage dispose d’un délai de (préciser jours, semaines ou mois) suivant la signature du compromis pour obtenir le financement.
Commentaire : La condition suspensive peut cependant être écartée si le Maître d’ouvrage ne recourt pas à un emprunt pour l’acquisition du bien. Le recours au financement doit dans tous les cas être mentionné dans le contrat (article L313-40 du Code de la Consommation).
Article 15 – Garanties et vices pouvant affecter la construction
Le Promoteur est tenu des obligations résultant des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du Code civil.
Les durées de ces garanties sont fixées aux articles 1792-3 et 2270 du Code civil.
Le Promoteur déclare à cet égard qu'il a souscrit une police d'assurance auprès de (nom assurance), (adresse assurance), n°(numéro assurance), le (date de souscription), garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil et résultant de son fait tel qu'il est précisé à l'article L. 111-29 du Code de la construction et de l'habitation.
Article 16 – Garanties des obligations des intervenants à l’opération de construction
Le Promoteur s'oblige envers le Maître de l'ouvrage, qui accepte, à se porter garant des obligations mises à la charge des personnes avec lesquelles il a traité au nom du Maître de l'ouvrage.
Cette garantie ne prend pas fin à l'achèvement de la mission du Promoteur mais se prolonge tant que les personnes garanties sont obligées envers le Maître de l'ouvrage.
Article 17 – Garantie de non-dépassement du prix
Le Promoteur s'oblige envers le Maître de l'ouvrage, qui accepte, à prendre à sa charge toute somme excédant le prix convenu fixé à l'article 8 du présent contrat et dont l'origine ne peut être imputée à un cas de force majeure, étant entendu que :
le prix convenu est celui indiqué toutes taxes comprises, révisé selon les conditions prévues à l'article 10 dudit contrat ;
le Promoteur est en droit de déduire des sommes dues au Maître de l'ouvrage celles qui relèvent naturellement, et dans les conditions prévues à l'article 10 du présent contrat, du poste pour imprévus ;
il est convenu d'un commun accord entre les parties que l'obligation sus décrite du Promoteur porte sur un montant global et après compensation éventuelle entre des différents postes qui composent ledit prix.
La garantie de non-dépassement du prix prend fin à l'issue de la mission du Promoteur fixée à l'article 22 du présent contrat.
Conformément aux dispositions de l'article R. 222-9 du Code de la construction et de l'habitation, le Promoteur a conclu avec (nom de l’établissement) une convention aux termes de laquelle cet établissement s'oblige solidairement avec lui, envers le Maître de l'ouvrage, qui accepte, à payer lesdites sommes.
Une copie de cette convention est demeurée ci-annexée.
Article 18 – Conditions suspensives
Le présent contrat est conclu sous les conditions suspensives suivantes :
Commentaire : Il convient de préciser les options retenues.
la réalisation de la promesse de vente du terrain décrite à l'article 3 du présent contrat et régularisation par le Maître de l'ouvrage de la vente dudit terrain par acte authentique ;
la délivrance du permis de construire et des autorisations administratives comme précisé à l'article 5 des présentes ;
l'obtention du ou des prêts définis à l'article 14 des présentes.
La réalisation de la condition suspensive devra être notifiée sans délai par la partie qui en a la charge à l'autre partie signataire du présent contrat.
Les parties conviennent que les conditions suspensives devront être réalisées au plus tard à la date du (date limite).
En conséquence, si une ou plusieurs de ces conditions ne se réalisent pas avant la date convenue ci-dessus, le contrat sera caduc de plein droit et les sommes versées par le Maître de l'ouvrage lui seront restituées immédiatement et intégralement.
Article 19 – Conditions résolutoires
En cas de non-exécution par le Maître de l'ouvrage de son obligation de versement des échéances du prix ou de la rémunération dans les délais convenus, le présent contrat ne pourra être résolu de plein droit par le Promoteur qu'un mois après une mise en demeure faite au Maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse, conformément aux dispositions de l'article L. 222-4 du Code de la construction et de l'habitation.
Un délai de grâce peut être demandé en justice par le Maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'article 1244-1 du Code civil.
Commentaire : Conformément aux dispositions de la loi n. 89-1010 du 31 décembre 1989, le Maître de l'ouvrage peut dénoncer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le présent contrat dans les sept jours qui suivent la réception du présent acte signé des deux parties, envoyé par le Promoteur au Maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.Les sommes versées lui seront immédiatement et intégralement remboursées sans retenue ni pénalités.
Article 20 – Cession des droits du maître de l’ouvrage
Le Maître de l'ouvrage pourra céder les droits qu'il tient du présent contrat avant l'achèvement du programme de construction.
Le cessionnaire lui sera alors substitué de plein droit, activement et passivement, dans l'ensemble du contrat.
Le cédant sera garant de l'exécution des obligations mises à la charge du Maître de l'ouvrage par le présent contrat.
Les mandats spéciaux donnés au Promoteur se poursuivront entre celui-ci et le cessionnaire.
Article 21 – Cession des droits du promoteur
Le Promoteur ne pourra se substituer un tiers dans l'exécution des obligations qu'il supporte aux termes du présent contrat envers le Maître de l'ouvrage sans l'accord de celui-ci, manifesté par son acceptation dans l'acte de cession.
Article 22 – Fin de la mission du promoteur
Conformément aux dispositions de l'article 1831-4 du Code civil, la mission du Promoteur ne s'achève qu'après la livraison de l'ouvrage et l'arrêt définitif des comptes de construction entre le Promoteur et le Maître de l'ouvrage, le tout sans préjudicier aux actions en responsabilité qui peuvent appartenir au Maître de l'ouvrage contre le Promoteur.
Commentaire : Le règlement judiciaire ou la liquidation des biens des parties n'entraîne pas de plein droit la résiliation du contrat.
Article 23 – Livraison de l’ouvrage
Après l'achèvement des travaux et sous réserve que le Maître de l'ouvrage ait acquitté ses obligations de paiement du prix et de la rémunération dans les conditions fixées aux articles 8 et 12 du présent contrat, le Promoteur propose au Maître de l'ouvrage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la date de livraison des travaux.
À l'issue de cette visite, un procès-verbal de livraison est dressé contradictoirement entre les parties.
Le procès-verbal fait état des réserves éventuelles du Maître de l'ouvrage.
Commentaire : L'ouvrage est réputé livré aux termes de l'article R. 222-14 du Code de la construction et de l'habitation, lorsque sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à sa destination, de l'ouvrage faisant l'objet du contrat de promotion immobilière; pour l'appréciation de la livraison, les défauts de conformité avec les prévisions dudit contrat ne sont pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus indiqués impropres à leur utilisation.En cas de réserves, le procès-verbal énonce si le Maître de l'ouvrage prend livraison, sans préjudice de ses droits et actions ou refuse la livraison.
Article 24 – Arrêté des comptes
Le Promoteur présente au Maître de l'ouvrage les comptes de construction et tient à sa disposition les pièces justificatives.
L'approbation des comptes constitue l'arrêté définitif des comptes.
Le Promoteur est redevable envers le Maître de l'ouvrage des sommes appelées et non utilisées pour l'exercice de sa mission.
Article 25 – Dépôt du contrat au rang des minutes d’un notaire
Les parties s'obligent à déposer sans délai le présent contrat au rang des minutes de Me (nom notaire), notaire à (ville notaire), avec reconnaissance d'écriture et de signature.
Les frais résultants de ce dépôt, et éventuellement, les frais de publicité au fichier immobilier, sont à la charge du Promoteur.
Article 26 – Élection de domicile
Pour l'exécution du présent et de ses suites, les parties élisent domicile en leurs demeures respectives indiquées ci-dessus.
Article 27 – Force majeure
Dans le cas où l’une des parties est dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie de ses obligations contractuelles en raison d’un événement indépendant de sa volonté et échappant à son contrôle, celle-ci ne pourra être tenue responsable de ce retard ou de cette non-exécution.
La partie lésée devra informer rapidement l’autre partie dans un délai de (jours) à compter de la connaissance de cet événement de force majeure.
Le présent contrat pourra être résilié dès lors que le cas de force majeure empêche l’exécution dudit contrat pendant plus de (jours) par l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
Toutefois, aucune des parties ne pourra invoquer la force majeure pour des manquements causés par des actes de négligence.
Article 28 – Attribution de compétence
Les parties soumettent le présent contrat au droit français.
Commentaire : Il est possible de prévoir le règlement des différends pouvant survenir au cours du contrat entre les parties au moyen de l'arbitrage. Il s'agit d'une clause compromissoire qui peut être insérée au contrat. Celle-ci doit prévoir le ou les arbitres ainsi que leur mode de désignation.En cas de contestation, les tribunaux de (tribunal compétent) seront seuls compétents.
Article 29 – Enregistrement
Les frais et droits d'enregistrement du présent contrat sont à la charge du Promoteur.
Fait le (date), à (ville) en deux exemplaires.
Le Maître d’ouvrage Le Promoteur
Document est à jour au 22/11/2024
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Qu'est-ce qu'un contrat de promotion immobilière (CPI) ?
Définition du contrat de promotion immobilière
Défini par l'article 1831-1 du Code Civil, le contrat de promotion immobilière (CPI) est un contrat particulier de construction d’immeuble suivant la forme du mandat d’intérêt commun par lequel un promoteur immobilier s’engage envers un maître d’ouvrage à construire un bien immobilier, ainsi que de procéder à toutes les procédures administratives, financières (devis, factures) et juridiques afférentes à la construction de ce bien. Le CPI est à distinguer de la vente en l’état de futur achèvement selon lequel le promoteur agit pour son propre compte et où il est le propriétaire du terrain.
Maîtrise d'ouvrage déléguée et sous traitance
La sous traitance consiste à déléguer l'exécution des travaux par un tiers au contrat principal. Ni la doctrine, ni la jurisprudence ne s'est véritablement positionnée sur la question de savoir si la sous-traitance peut être envisagée par un promoteur immobilier, puisque l'article 1831-1 du Code Civil dispose que le programme de construction doit être réalisé "aux moyens de contrats de louage d'ouvrages". Dans tous les cas, si la sous traitance est envisagée, elle devra se soumettre à la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. La loi ne fait cependant pas mention de la promotion immobilière. La sous-traitance revêt des aspects pratiques, notamment pour le sous-traitant qui se verra attribuer une action directe à l'encontre du maître d'ouvrage.
Par conséquent, c’est un contrat de construction auquel s’ajoute des démarches habituellement effectuées par le maître d’ouvrage. Pour procéder à l’application de ces procédures relatives à la construction de l’immeuble, le CPI est un mandat d’intérêt commun, octroyant au promoteur le droit d’agir pour l’intérêt des deux parties. En ce sens, ce mandat ne peut être révoqué uniquement par la volonté de l'une d'entre elles.
Ce contrat est utilisé dans le cadre de projet complexe ou de grande ampleur faisant appel à plusieurs prestataires pour la réalisation de l’immeuble, répondant ainsi à des règles spécifiques. Le contrat de promotion immobilière est normalement libre dans sa forme et peut être aménagé selon la volonté des parties.
Cependant, le contrat de promotion immobilière dit « en secteur protégé », est un contrat ayant pour objet la construction d’un immeuble à vocation d’habitation, doit être rédigé selon un certain formalisme avec des mentions obligatoires telles que : les caractéristiques précises de la construction, le prix, les conditions de la réalisation des travaux. Ce modèle type de contrat de promotion immobilière les contient.
Le contrat de promotion immobilière dans le secteur protégé est soumis à des conditions renforcées par rapport aux missions du contrat de promotion immobilière de droit commun, notamment une garantie de parfait achèvement au prix convenu du promoteur. En secteur protégé, il existe aussi des paliers de paiement afin de protéger le maître d’ouvrage, au prorata des achèvements du promoteur. Il existe un contrat de promotion immobilière adapté au secteur libre.
Quelle est la structure juridique du contrat de promotion immobilière (secteur protégé) ?
Caractéristiques et conditions d'exécution, prix, rémunération et risques
Afin de rédiger un contrat de promotion immobilière (secteur protégé), il vous faudra respecter la réglementation spécifique prévue au sein des Code civil, Code de commerce, Code monétaire et financier, Code de la construction et de l’habitation et Code de la consommation. Des règles d'autant plus particulières viendront légiférer les contrats de promotion immobilière pour les immeubles à usage d'habitation et à usage mixte.
Pour ce faire, vous pouvez télécharger le modèle suivant dans lequel les éléments ci-dessous devront nécessairement apparaître :
- Le nom du maître d’ouvrage ;
- Le nom du promoteur ;
- L’adresse du terrain, la commune, la section du cadastre, le numéro de cadastre ainsi que la superficie et la surface réelle du terrain ;
- Le nom et la ville du notaire ;
- La date de l’acte de vente ;
- La date de publication, le volume d’enregistrement, le numéro de publication et la ville du Bureau des hypothèques de l’acte de vente ;
- L’identité du promettant ;
- Le nom de la personne délivrant le permis de construire, la date de délivrance du permis, la date de l’arrêté du permis de construire et le numéro de permis de construire ;
- La date limite de dépôt du permis de construire, le cas échéant ;
- La description de la construction, par étage, les caractéristiques techniques du bâtiment concerné ;
- Le nombre de plans ;
- Les délais et la durée d’exécution des travaux ;
- Les prix convenus en hors taxe et en toute taxe comprise, avec le calcul de la TVA ;
- Le montant pour imprévu ;
- Le délai de règlement ;
- Les intérêts des pénalités de retard ;
- Le montant de la rémunération ;
- Le montant du financement de l’opération de construction ainsi que les éventuels prêts afférents ;
- Le nom, l’adresse, le numéro et la date de souscription à l’assurance ;
- Le nom de l’établissement avec lequel le promoteur a conclu une convention ;
- Le délai des conditions suspensives ;
- Le nom et la ville du notaire pour le dépôt du contrat au rang des minutes d’un notaire ;
- Le tribunal compétent pour les litiges ;
- Le lieu, la date et le nombre d’exemplaires du contrat ;
- La signature des parties.
Pourquoi rédiger un contrat de promotion immobilière (secteur protégé) ?
Vous êtes propriétaire d’un terrain et vous souhaitez faire construire un bien immobilier à usage d’habitation ? Vous êtes un promoteur souhaitant développer son activité ?
Il est donc indispensable et obligatoire de rédiger un contrat de promotion immobilière qui soit conforme. Dans le cadre d’un projet immobilier complexe ou de grande ampleur, il est peut-être sage pour le maître d’ouvrage néophyte, ou ne pouvant gérer un projet de cette complexité, de faire appel à un contrat de promotion immobilière. En ce sens le promoteur immobilier agit pour le compte du maître d’ouvrage et effectue toutes les démarches pour ce dernier. C’est une manière efficace de simplifier l’approche d’un projet immobilier et ouvre le marché aux initiatives des maîtres d’ouvrage inexpérimentés.
Aussi, il permet au promoteur qui ne serait pas propriétaire de terrain d’exercer son activité de construction. Ce mandat d’intérêt commun, bien qu’il soit plus encadré par le contrat en secteur protégé, lui permet également d’exercer pour le maître d’ouvrage toutes les prérogatives dont ce dernier dispose pour mener à bien un projet immobilier et en garantir la bonne exécution.
Exemple type de contrat de promotion immobilière en secteur protégé à télécharger
Ce modèle type en téléchargement facilite la mise en place d'un contrat de promotion immobilière en secteur protégé, en vous assurant de n'oublier aucune information obligatoire ou de ne faire aucune erreur lors de son élaboration.
Sommaire
Article 1 – Objet du contrat
Article 2 – Pouvoirs
Article 3 – Description du terrain
Article 4 – Permis de construire
Article 5 – Description de la construction
Article 6 – Caractéristiques techniques et conditions d’exécution
Article 7 – Délai
Article 8 – Prix convenu
Article 9 – Révision du prix
Article 10 – Poste pour imprévus
Article 11 – Modalités de règlements
Article 12 – Rémunération convenue
Article 13 – Modalités de règlement
Article 14 – Financement de l’opération de construction
Article 15 – Garanties des vices pouvant affecter la construction
Article 16 – Garantie des obligations des intervenants à l’opération de construction
Article 17 – Garantie de non-dépassement du prix
Article 18 – Conditions suspensives
Article 19 – Conditions résolutoires
Article 20 – Cession des droits du Maître de l’ouvrage
Article 21 – Cession des droits du Promoteur
Article 22 – Fin de la mission du Promoteur
Article 23 – Livraison de l’ouvrage
Article 24 – Arrêté des comptes
Article 25 – Dépôt du contrat au rang des minutes d’un notaire
Article 26 – Election de domicile
Article 27 – Force majeure
Article 28 - Attribution de compétence
Article 29 - Enregistrement
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