Société en participation pour l'exploitation d'un fonds de commerce

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Société en participation pour l'exploitation d'un fonds de commerce

Entre les associés :

M. (nom partenaire 1), commerçant demeurant à (adresse partenaire 1),

Et

M. (nom partenaire 2), demeurant à (adresse partenaire 2),

Il a été établi ainsi qu'il suit les statuts d'une société en participation, dépourvue de personnalité morale et régie par les articles 1871 à 1873 du Code Civil, qu'ils ont convenu de constituer entre eux.

Article premier. – Objet

La société a pour but l'exploitation d'un fonds de commerce de (activité de l'entreprise), sis à (ville siège social), (éléments incorporels du fonds de commerce), appartenant à m. (nom partenaire 1).

À cet effet, m. (nom partenaire 1) met en commun son fonds de commerce, dont il conserve la propriété. Les éléments incorporels dudit fonds ont une valeur de (éléments incorporels du fonds de commerce) euros ; le matériel et le mobilier qui servent à son exploitation ont une valeur de (valeur mobilier commercial) euros.

M. (nom partenaire 2) a versé aujourd'hui même à m. (nom partenaire 1), qui le reconnaît, une somme de (montant partenaire 2) euros.

Art. 2. – Durée

La durée de la société est fixée à (durée du contrat) années à compter de ce jour, pour finir le (date fin contrat). Toutefois, chacun des participants aura le droit de faire cesser la société à l'expiration de chaque période de (durée période) ans, en prévenant son coparticipant au moins six mois à l'avance par lettre recommandée avec accusé de reception.

Art. 3. – Gérance

M. (nom partenaire 1) continuera de gérer seul son établissement commercial en son nom personnel.

Il contractera avec les tiers en son nom personnel et sera le seul engagé, vis-à-vis d'eux, même au cas où, sans l'accord de m. (nom partenaire 2), il leur révélerait le nom de ce dernier.

Art. 4. – Inventaire

Tous les ans, au 31 décembre, et pour la première fois (date de la première échéance), il sera dressé un inventaire commercial de l'actif et du passif de la société.

Dans chaque inventaire, les éléments incorporels du fonds de commerce seront portés pour la somme de (éléments incorporels du fonds de commerce) euros ci-dessus indiquée, et qui restera invariable pendant toute la durée de la société.

Le matériel et le mobilier seront amortis chaque année selon la cadence fiscale, et les marchandises seront estimées à leur prix de revient.

Les inventaires seront transcrits sur un registre spécial et signés des deux participants.

Art. 5. – Cession de parts sociales

Les associés pourront, dans le respect des dispositions légales, procéder par voie de fusion, apport, ou cession de parts entre eux ou à des tiers, céder leurs parts sociales.

Les décisions portant sur la cession de parts sociales devraient être soumises à l’approbation spéciale de la majorité simple des associés titulaires des droits de vote. Des restrictions plus strictes pourront être imposées, notamment lorsqu’il s’agit de cessions à des tiers étrangers à la société ou à des sociétés liées, le cas échéant.

Art. 6. – Assemblées générales

Les décisions des assemblées générales des associés sont prises à la majorité des associés présents ou représentés, sauf conditions de quorum plus strictes prévues par la loi ou les statuts. Les membres de l’assemblée peuvent participer aux réunions par visioconférence ou tout autre moyen de communication similaire.

Les réunions de l’assemblée générales peuvent être régulières ou exceptionnelles. Elles sont convoquées par lettre recommandée ou par courrier électronique, avec un avis portant mention en vertu de la loi. Les assemblées générales peuvent être convoquées, tenues et réunies par courriers électroniques si les statuts contiennent une clause mentionnant ce moyen de convocation.

Art. 7. – Engagements de la société

Chaque associé et tiers seront tenus de fournir des garanties suffisantes afin que leur droit et responsabilité respectifs à l’égard de la société soient assurés. Les principales garanties sont, entre autres, la garantie par les autres associés qu’ils n’exerceront aucune activité concurrente, la sûreté de l’entreprise et de ses biens, le respect des lois et de règlementations, la responsabilité des associés à l’égard des engagements pris par la société et la maintenance des rapports entre les associés.

Art. 8. – Bénéfices

Les bénéfices nets annuels du fonds, après déduction de la rémunération de m. (nom partenaire 1) constituent les bénéfices nets de la société.

Sur ces bénéfices, il sera prélevé la somme nécessaire pour servir à chacun des participants un intérêt sur les sommes ou valeurs mises en commun, ainsi qu'il a été dit à l'article 1er ci-dessus.

Le surplus des bénéfices appartiendra à m. (nom partenaire 1) pour (pourcentage bénéfice 1) % et à m. (nom partenaire 2) pour (pourcentage bénéfice 2) %.

Les pertes, s'il en existe, seront supportées dans les mêmes proportions.

Art. 9. – Dissolution

La société sera dissoute par le décès, l'interdiction, la faillite, l'interdiction d'exercer une activité commerciale de l'un des participants.

Commentaire : Un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 2019 précise que les dispositions permettant à l'associé d'une société en participation à durée indéterminée de dissoudre à tout moment celle-ci par une notification adressée aux autres associés ne sont pas applicables aux sociétés en participation de professionnels.Les sommes revenant aux associés leur seront versées dans le mois de la signature de l'inventaire.

Art. 10. – Liquidation

La société sera liquidée dans les six mois de sa dissolution par le gérant ou, en cas de décès, par un expert désigné d'un commun accord entre les parties.

M. (nom partenaire 1) ou ses héritiers ou représentants conserveront tous les éléments du fonds de commerce, à savoir les éléments incorporels, le matériel, le mobilier commercial et les marchandises telles qu'elles existeront au jour de la dissolution.

Ces éléments seront évalués au jour de la dissolution, d'accord entre les parties, ou, à défaut, par deux experts désignés respectivement par chacun des participants, avec faculté, en cas de partage, de s'adjoindre un tiers expert.

Le surplus de l'actif sera liquidé et le passif réglé.

Pour régler les comptes entre les parties, il sera ajouté au produit net de cette liquidation la valeur du fonds, déterminée ainsi qu'il a été dit.

Il sera ensuite procédé au partage entre les ayants droits de la manière suivante :

M. (nom partenaire 1) ou ses héritiers ou représentants se verront attribuer en moins prenant la somme de (montant partenaire 1) euros, représentative de la valeur initiale du fonds, tandis que m. (nom partenaire 2) ou ses héritiers ou représentants recevront la somme de (montant partenaire 2) euros, mise en commun lors de la constitution de la société.

Au cas où la valeur de l'actif ne permettrait pas de rembourser aux participants les sommes représentatives de leurs apports sociaux, la perte serait supportée par chacune des parties dans la même proportion.

Art. 11. – Contestations

Toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les participants quant à l'interprétation du présent contrat ou son exécution seront soumises à la décision d'un arbitre amiable compositeur du présent contrat désigné d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, nommé, à la requête de la partie la plus diligente, par ordonnance de m. Le Président du Tribunal de Commerce de (ville tribunal commerce).

Fait à (ville document), le (date du courrier), en (nbre exemplaire) exemplaires, dont un pour l'enregistrement.

Signatures :

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Document est à jour au 23/11/2024

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Qu'est-ce qu'une société en participation ?

Définition, caractéristiques

La société en participation est une forme de société assez particulière qui doit être créée par au moins deux associés qui peuvent être soient des personnes physiques, soient des personnes morales. Elle est particulière au sens où, contrairement aux sociétés à responsabilité limitée (SARL) ou aux sociétés anonymes (SA), elle n'est pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés et ne dispose pas, en conséquence, d'une personnalité morale.

Le fait qu'il n'y ait pas de personnalité morale de la société, cela signifie que la société n'a pas de patrimoine. Ainsi, les associés restent propriétaires des biens qu'ils mettent à disposition de l'entreprise.

De la même façon, une société en participation n'est soumise à aucune obligation de publicité. Il s'agit donc d'une forme de société bien différente de ce qui est connue habituellement. Pour constituer ce type de société, il n'est pas nécessaire de recourir à un acte écrit bien qu'en pratique, et par mesure de précaution, un écrit est généralement rédigé.

En effet, la rédaction des statuts d'une société permet de pouvoir encadrer le fonctionnement de la société et donc les statuts revêtent en ce sens d'une importance capitale. Aussi, ce type de société peut avoir un objet commercial, mais peut également avoir un objet civil.

Différence entre un SARL et une société en participation

Une SARL est une forme d'entreprise où l'on souhaite associer un statut souple à une responsabilité limitée des associés. Seul un associé s'engage à la gérer et à la responsabilité exclusive de ses actes. La responsabilité des associés est limitée à leurs apports.

Une Société en participation est une forme d'entreprise où plusieurs personnes s'associent, mais où elles ne partagent pas les responsabilités solidaires que l'on voit dans une société commerciale. Les associés participant à la société dans laquelle ils associent leurs biens. Ils restent libres d'administrer leurs biens mais dans le cadre de l'entreprise appartenant à la communication légale. Par ailleurs, la responsabilité des associés est uniquement limitée à leurs apports.

Quels sont les avantages et inconvénients d'une société en participation ? 

Avantages : fiscalité, liberté, etc. 

Une société en participation revêt beaucoup d'avantages pour les co-exploitants. Tout d’abord, le mode de fonctionnement est celui d’une société, ce qui comporte des avantages en termes de responsabilité et de transparence par rapport à d’autres modes de gestion. Les associés d’une société en participation limitent leur responsabilité au montant de leur apport, ce qui constitue un avantage certain par rapport à la responsabilité personnelle qui existe avec le régime des sociétés à responsabilité limitée. Le deuxième avantage est lié à l’avantage fiscal. La société en participation, bien que non assujettie à la TVA, n’est pas soumise à l’impôt sur le bénéfice. En effet, le résultat de la participation est déclaré sur la déclaration de revenus et non pas dans les comptes de la société. Enfin, la dispense de dépôt de comptes annuels constitue un avantage non négligeable pour les associés et permet de fluidifier les procédures associées à l’exploitation du fonds.

Inconvénients : délais, coûts, etc.

Une société en participation présente plusieurs inconvénients. Ces derniers peuvent se résumer aux risques financiers et aux délais de transmission des informations. En effet, le partage des bénéfices entre les propriétaires des biens est soumis à des aléas et peut considérablement varier selon l'importance des actifs du fonds exploité et le montant des investissements réalisés. De plus, lorsque les associés d'une même entité ne désirent pas se transmettre les informations pertinentes concernant leur participation, les délais d'accès à ces données concernant l'affaire peuvent s'allonger considérablement. Dans ce cas, il est presque impossible de se prononcer sur une opération commerciale et les difficultés à résoudre des crises éventuelles sont plus grandes. La réussite d'une société en participation dépend donc directement des performances et des implications des associés.

Qu'est-ce que l'exploitation d'un fonds de commerce ?

Un fonds de commerce correspond à l'ensemble des éléments corporels et incorporels qui sont affectés à l'exploitation d'une activité commerciale ou industrielle. L'exploitation d'un fonds de commerce constitue une source fiscale en elle-même.

Un fonds de commerce est donc nécessaire à une entreprise afin que celle-ci puisse exercer son activité commerciale ou industrielle. Une entreprise l'exploite donc.

Le fonds de commerce peut être cédé, loué, ou faire l'objet d'une vente si la société estime ne plus en avoir besoin, mais pour cela, il faut remplir des conditions particulières.

Enfin, le présent document présenté ici au téléchargement, est un document qui reprend la forme des statuts d'une société classique, mais il est adapté aux sociétés en participation. Il détaille les conditions relatives à l'existence d'une société en participation qui a pour objet l'exploitation d'un fonds de commerce. Ainsi, dans ce type de société, l'exploitation d'un fonds de commerce est l'élément fondamental de la société, et sans cette exploitation la société peut cesser d'exister. À titre informatif, le document proposé au téléchargement est composé d'articles relatifs à l'objet et au fonctionnement de la société. Il y a un article consacré par exemple à la gérance, ou encore un autre consacré à la répartition des bénéfices.

Quelles sont les règles à respecter pour la mise en place d'une société en participation ? 

Les personnes qui peuvent participer à la société 

Les personnes qui peuvent participer à une société en participation sont les entrepreneurs individuels, les associations, les sociétés commerciales, les coopératives et les sociétés civiles. Il est important de noter que les mineurs et les majeurs sous tutelle ne peuvent pas faire partie de ce type de société. De plus, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés à forme de société anonyme ne peuvent pas être des associés, mais certaines règles particulières peuvent permettre à ces sociétés de contribuer à une société en participation.

La fiscalité applicable à la société 

Les sociétés en participation sont soumises au régime fiscal des sociétés transparentes, et donc non soumises à l'impôt sur les sociétés françaises. Les bénéfices imposables de la société en participation sont répartis entre les associés selon leurs parts, et chaque associé se charge de son impôt personnel courant selon ses propres affinités fiscales. Les gains et pertes réalisés par les associés provenant de la société en participation sont imposés à l'impôt sur le revenu personnel.

Qui est le gérant d'une société en participation ? 

Différences entre co-gérants et mandataires 

Le gérant d'une société en participation est un dirigeant qui s'occupe de l'administration et de la gestion quotidienne de l'entreprise. En effet, il est le représentant légal de la société et il est chargé de mettre en œuvre les orientations stratégiques et les décisions prises par les associés, en plus de signer les contrats et les actes. Il doit également superviser le travail de ses employés et veiller à ce que les règles légales et l'intérêt de l'entreprise soient respectés. Il est généralement nommé par les associés et défini dans les statuts de la société.

Le mandataire, quant à lui, est une personne physique ou morale qui est nommée par les associés et qui est en charge des aspects juridiques de l'entreprise. Il est responsable de la tenue des registres sociaux, des dépôts de documents auprès des autorités compétentes, des déclarations fiscales et du respect des obligations légales. Il peut également agir à titre consultatif en fournissant des conseils à la société et en aidant à prendre les bonnes décisions. D'autres tâches pourront être déléguées à ce mandataire par le gérant et/ou par les associés.

Ses obligations 

Le gérant d’une société en participation est tenu d’une série d’obligations pour assurer le bon fonctionnement de la société. Ces obligations sont notamment : l’obligation d’agir dans l’intérêt de la société, l’obligation de diligence, l’obligation de se conformer strictement aux statuts, l’obligation de signaler immédiatement toutes les informations importantes susceptibles de modifier l’organisation ou le fonctionnement de la société et toute autre obligation mentionnée dans les statuts. Le gérant doit également s’abstenir de prendre des mesures susceptibles de porter préjudice aux associés ou à la société. Enfin, le gérant peut être tenu responsable des engagements et des actes effectués par lui dans le cadre de ses fonctions.

Comment changer le gérant d'une société en participation ? 

La transition lors d'un changement de gérance 

Le droit de modifier le gérant d'une société en participation est régi par l'article 1844-5 du Code civil. Il stipule qu'un gérant peut être changé à l'unanimité des associés ou si le contrat de société prévoit les modalités de ce changement. Il est aussi possible de modifier le gérant à la majorité des associés lorsque le transfert du contrôle entre les associés s'effectue et que le contrôle majoritaire, jaillit des associés, le nouveau gérant devient alors le premier responsable juridique et social de la société. Enfin, la nomination du nouveau gérant doit être notifiée immédiatement par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sommaire

Article 1 : Objet

Article 2 : Durée

Article 3 : Gérance

Article 4 : Inventaire

Article 5 : Cession de parts sociales

Article 6 : Assemblées générales

Article 7 : Engagements de la société

Article 8 : Bénéfices 

Article 9 : Dissolution 

Article 10 : Liquidation 

Article 11 : Contestations